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(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
Les articles R2111-12 à R2111-17 du Code de la commande publique encadrent l’utilisation des labels dans les marchés publics. Un label est un document, certificat ou attestation prouvant que des ouvrages, produits, services ou procédés répondent à des caractéristiques précises. L’acheteur peut exiger un label particulier si celui-ci est établi selon une procédure ouverte et transparente, repose sur des critères objectifs et indépendants, et présente un lien direct avec l’objet du marché. Tous les labels équivalents doivent être acceptés, et, en cas d’impossibilité non imputable au candidat d’obtenir le label requis, la conformité peut être démontrée par tout autre moyen de preuve. ²
Voir également
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