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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre Ier : Définition du besoin > Section 3 : Utilisation de labels > Article R2111-17
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Lorsque l’opérateur économique n’a pas la possibilité, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, d’obtenir dans les délais le label exigé ou un label équivalent qui répond aux conditions de l’article R2111-15, il peut prouver par tout moyen que les caractéristiques exigées par l’acheteur sont remplies.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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