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Textes relatifs à la commande publique > QE-Sénat

Justification de l'absence d'objectif de développement durable dans la définition du besoin

Question écrite n°25167 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC)

publiée dans le JO Sénat du 09/11/2006 - page 2793

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l’article 5 du code des marchés publics (CMP) prévoit que lorsque le pouvoir adjudicateur détermine la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, en vue de la passation d’un marché public, il doit prendre « en compte des objectifs de développement durable ».

Ces dispositions introduisent dans le CMP celles de l’article 6 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, relative à la Charte de l'environnement, qui font du développement durable une préoccupation qui s’impose à tous.

Dans ce sens, la question se pose de savoir si, dès lors que la satisfaction d’un besoin ne présente pas d’enjeu en terme de développement durable, le pouvoir adjudicateur doit justifier de l’absence de prise en compte d’objectifs dans ce sens.

Il lui demande de préciser si, dans ce cas et à son avis, cette absence de prise en compte d’objectif de développement durable doit être justifiée, en particulier, dans les documents de la consultation du marché public ?

Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

publiée dans le JO Sénat du 11/01/2007 - page 75

Les dispositions de l'article 5 du code des marchés publics précisent que « la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision (...) en prenant en compte des objectifs de développement durable ». Cet article impose au pouvoir adjudicateur une obligation de s'interroger sur la définition de ses besoins eu égard à des objectifs de développement durable. La notion de développement durable est entendue au sens large puisqu'elle comprend trois piliers qu'il convient si possible de combiner : efficacité économique, équité sociale et développement écologiquement soutenable. Ainsi, pour chacun de ses achats, le pouvoir adjudicateur a l'obligation de s'interroger sur la possibilité d'intégrer dans son marché (spécifications techniques, cahier des charges, conditions d'exécution) ou dans la procédure de passation (sélection des candidatures ou critères de sélection des offres) des exigences en termes de développement durable, à partir d'un seul ou de l'ensemble des trois piliers. Dans la mesure où cette obligation pèse sur le pouvoir adjudicateur lors de la définition de son besoin, c'est-à-dire en amont du lancement de la procédure, il n'a pas à justifier vis-à-vis des opérateurs économiques, de son impossibilité de prendre en compte des objectifs de développement durable dans les documents de la consultation du marché public. En revanche, dans la mesure où il s'agit d'une obligation qui lui est imposée par le code, le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de justifier à tout moment, à l'égard des organismes de contrôle du marché, de son impossibilité de prendre en compte de tels objectifs de développement durable. Le pouvoir adjudicateur peut notamment utiliser le rapport de présentation prévu à l'article 79 pour expliquer sa décision.

(Source : http://www.senat.fr)

CCAG

La clause environnementale générale prévue dans les CCAG (article 16.2 CCAG FCS ; article 17.2 CCAG MI ; article 16.2 CCAG PI ; article 16.2 CCAG TIC ; article 20.2 CCAG Travaux ; article 18.2 CCAG MOE) constitue le fondement juridique permettant aux acheteurs publics d'introduire des conditions d'exécution à caractère environnemental dans leurs marchés publics (article L2111-1).

CCAG-FCS 2009 : Article 7 - Protection de l’environnement

Voir également

information des candidats dans les procédures adaptées

Jurisprudence 

Critères à caractère social.

CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (Critères à caractère social. La vérification de l’aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux à adjuger et l’attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d’un marché public)

Critères à caractère environnemental

CJCE, 17 septembre 2002, C‑513/99, Concordia Bus Finland, Rec. p. I‑7213, points 54 (Marchés publics de services. Critères à caractère environnemental. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse)