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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX9400007L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 94-345 DC en date du 29
juillet 1994,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - Langue de la
République en vertu de la Constitution, la langue française est un
élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des
services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la
francophonie.
Art. 2. - Dans la désignation, l'offre, la
présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de
l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un
service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la
langue française est obligatoire.
Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou
audiovisuelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la
dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation
étrangère connus du plus large public.
La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des
premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages
enregistrés avec la marque.
Art. 3. - Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française. Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée.
Art. 4. - Lorsque des inscriptions ou annonces
visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes
morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de
service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au
nombre de deux.
Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux
articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d'une ou plusieurs
traductions, la présentation en français doit être aussi lisible,
audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères.
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les conditions dans
lesquels il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le
domaine des transports internationaux.
Art. 5. - Quels qu'en soient l'objet et les
formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une
personne privée exécutant une mission de service public sont parties
sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression
ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français
de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions
réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une
personne morale de droit public gérant des activités à caractère
industriel et commercial et à exécuter intégralement hors du territoire
national.
Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs
cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en
français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant
également faire foi.
Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra
se prévaloir d'une disposition en langue étrangère qui porterait
préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.
Art. 6. - Tout participant à
une manifestation, un colloque ou un congrès organisé en France par des
personnes physiques ou morales de nationalité française a le droit de
s'exprimer en français. Les documents distribués aux participants avant
et pendant la réunion pour en présenter le programme doivent être
rédigés en français et peuvent comporter des traductions en une ou
plusieurs langues étrangères.
Lorsqu'une manifestation, un colloque ou un congrès donne lieu à la
distribution aux participants de documents préparatoires ou de documents
de travail, ou à la publication d'actes ou de comptes rendus de travaux,
les textes ou interventions présentés en langue étrangère doivent être
accompagnés au moins d'un résumé en français.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations, colloques
ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ni aux manifestations de
promotion du commerce extérieur de la France.
Lorsqu'une personne morale de droit public ou une personne morale de
droit privé chargée d'une mission de service public a l'initiative des
manifestations visées au présent article, un dispositif de traduction
doit être mis en place.
Art. 7. - Les publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de droit public, d'une personne privée exerçant une mission de service public ou d'une personne privée bénéficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français.
Art. 8. - Les trois derniers
alinéas de l'article L121-1 du code du travail sont remplacés par
quatre alinéas ainsi rédigés:
" Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français. "
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que
par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de
travail doit comporter une explication en français du terme étranger.
" Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une
traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la
langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En
cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la
langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
" L'employeur ne pourra se prévaloir à l'encontre du salarié auquel
elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en
violation du présent article. "
Art. 9. - I. - L'article L122-35 du code du
travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:
" Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être
accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. "
II. - Il est inséré, après l'article L122-39 du code du travail, un
article L122-39-1 ainsi rédigé:
" Art. L. 122-39-1. - Tout document comportant des obligations pour le
salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à
celui-ci pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français.
Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues
étrangères.
" Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de
l'étranger ou destinés à des étrangers. "
III. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L122-37 du code
du travail, les mots: " articles L122-34 et L122-35 " sont remplacés
par les mots: " articles L122-34, L122-35 et L122-39-1 ".
IV. - Il est inséré, après l'article L132-2 du code du travail, un
article L132-2-1 ainsi rédigé:
" Art. L. 132-2-1. - Les conventions et accords collectifs de travail et
les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être rédigés en
français. Toute disposition rédigée en langue étrangère est inopposable
au salarié à qui elle ferait grief. "
Art. 10. - Le 3o de l'article L311-4 du code
du travail est ainsi rédigé:
" 3o Un texte rédigé en langue étrangère.
" Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un
terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en
comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en
erreur au sens du 2o ci-dessus.
" Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux
services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la
nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à
exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou
l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une
langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi
proposé. Toutefois, les directeurs de publications rédigées, en tout ou
partie, en langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres
d'emploi rédigées dans cette langue. "
Art. 11. - I. - La langue de l'enseignement,
des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les
établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf
exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues
et cultures régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des
professeurs associés ou invités étrangers.
Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des
élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant
un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette
obligation.
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi
no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, un alinéa
ainsi rédigé:
" La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres
langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement. "
Art. 12. - Avant le chapitre Ier du titre II
de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé:
" Art. 20-1. - L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des
émissions et des messages publicitaires des organismes et services de
radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de
diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles en version originale.
" Sous réserve des dispositions du 2o bis de l'article 28 de la présente
loi, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux oeuvres musicales dont le
texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère.
" L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux
programmes, parties de programme ou publicités incluses dans ces
derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue
étrangère ou dont la finalité est l'apprentissage d'une langue, ni aux
retransmissions de cérémonies cultuelles.
" Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au premier
alinéa du présent article sont accompagnés de traductions en langues
étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible
ou intelligible que la présentation en langue étrangère. "
Art. 13. - La loi no 86-1067 du 30 septembre
1986 précitée est ainsi modifiée:
I. - Après le sixième alinéa du II de l'article 24, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé:
" - le respect de la langue française et le rayonnement de la
francophonie. "
II. - A l'article 28, il est inséré, après le 4o, un 4o bis ainsi
rédigé:
" 4o bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue
française et le rayonnement de la francophonie; ".
III. - A l'article 33, il est inséré, après le 2o, un 2o bis ainsi
rédigé:
" 2o bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue
française et le rayonnement de la francophonie; ".
Art. 14. - I. - L'emploi d'une marque de
fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un
terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès
lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens
approuvés dans les conditions prévues par les dispositions
réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droit privé
chargées d'une mission de service public, dans l'exécution de celle-ci.
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Art. 15. - L'octroi, par les collectivités et
les établissements publics, de subventions de toute nature est
subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la
présente loi.
Tout manquement à ce respect peut, après que l'intéressé a été mis à
même de présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou
partielle de la subvention.
Art. 16. - Outre les officiers et agents de
police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, les agents énumérés aux 1o, 3o et 4o de l'article L215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et
constater les infractions aux dispositions des textes pris pour
l'application de l'article 2 de la présente loi.
A cet effet, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et
véhicules énumérés au premier alinéa de l'article L213-4 du même code
et dans ceux où s'exercent les activités mentionnées à l'article L216-1, à l'exception des lieux qui sont également à usage d'habitation.
Ils peuvent demander à consulter les documents nécessaires à
l'accomplissement de leur mission, en prendre copie et recueillir sur
convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à
l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent également prélever un exemplaire des biens ou produits mis
en cause dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Art. 17. - Quiconque entrave de façon directe ou indirecte l'accomplissement des missions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 16 ou ne met pas à leur disposition tous les moyens nécessaires à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de l'article 433-5 du code pénal.
Art. 18. - Les infractions aux dispositions
des textes pris pour l'application de la présente loi sont constatées
par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans
les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
Art. 19. - Après l'article 2-13 du code de
procédure pénale, il est inséré un article 2-14 ainsi rédigé:
" Art. 2-14. - Toute association régulièrement déclarée se proposant par
ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux
dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6,
7 et 10 de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la
langue française. "
Art. 20. - La présente loi est d'ordre public. Elle s'applique aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Art. 21. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage.
Art. 22. - Chaque année, le Gouvernement communique aux assemblées, avant le 15 septembre, un rapport sur l'application de la présente loi et des dispositions des conventions ou traités internationaux relatives au statut de la langue française dans les institutions internationales.
Art. 23. - Les dispositions de l'article 2
entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil
d'Etat définissant les infractions aux dispositions de cet article, et
au plus tard douze mois après la publication de la présente loi au
Journal officiel.
Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi entreront en
vigueur six mois après l'entrée en vigueur de l'article 2.
Art. 24. - La loi no 75-1349 du 31 décembre
1975 relative à l'emploi de la langue française est abrogée, à
l'exception de ses articles 1er à 3 qui seront abrogés à compter de
l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi et de son article
6 qui sera abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la
présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 août 1994.
(1) Loi no 94-665. - Travaux préparatoires: Sénat:
Projet de loi no 291 (1993-1994);
Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 309 (1993-1994);
Discussion les 12, 13 et 14 avril 1994 et adoption le 14 avril 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1130;
Rapport de M. Francisque Perrut, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 1158 et annexe, avis de M. Xavier Deniau, rapporteur, au
nom de la commission des affaires étrangères, n° 1178;
Discussion les 3 et 4 mai et adoption le 4 mai 1994. Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 401 (1993-1994);
Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 437 (1993-1994);
Discussion et adoption le 26 mai 1994. Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième
lecture, n° 1289;
Rapport de M. Francisque Perrut, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 134;
Discussion et adoption le 13 juin 1994.
Rapport de M. Jean-Paul Fuchs, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1429;
Discussion et adoption le 30 juin 1994. Sénat:
Projet de loi no 502 (1993-1994);
Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission mixte paritaire, n° 547 (1993-1994);
Discussion et adoption le 1er juillet 1994. - Conseil constitutionnel:
Décision no 94-345 DC du 29 juillet 1994 publiée au Journal officiel du
2 août 1994.
Textes
-
circulaire
du 14 février 2003 relative à l'emploi de la langue française
-
circulaire du 6 mars 1997 relative à l'emploi du français dans les
systèmes d'information et de communication des administrations et
établissements publics de l'Etat
-
décret n°
95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la
loi relative à l'emploi de la
langue française
-
instruction aux services de contrôle pour l’application de la loi
no 94-665 du 4 août 1994 relative
à l’emploi de la langue française
-
loi no 94-665 du
4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française
-
circulaire du 4 juillet 1986 modifiée par celle du
5 juillet 1994,
publiée au Journal officiel du 26 août 1994, relative à la référence aux
normes dans les marchés publics et les contrats soumis à certaines
procédures communautaires