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Instruction aux services de contrôle pour l’application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française - NOR :  ECOC0500055X

 

 L’article 2 de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française prévoit l’emploi obligatoire mais non exclusif de la langue française dans la désignation, l’offre et la présentation des biens, produits ou services commercialisés en France.

 Toutefois, la législation nationale ne trouve à s’appliquer qu’en stricte conformité avec les exigences du droit communautaire tel qu’interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans ses arrêts du 18 juin 1991, Piageme (C-369/89, rec. p. I-2971), 14 juillet 1998, Goerres (C-385/96, rec. p. I-4431), 3 juin 1999, Colim (C-33/97, rec. p. I-3175), 13 septembre 2001, Schwarzkopff (C-169/99, rec. p. I-5901) et du 12 septembre 2000, Geffroy (C-366/98, rec. p. I-6579).

 La jurisprudence communautaire établit une distinction entre les mentions rendues obligatoires par la réglementation et les mentions portées à la connaissance de l’acheteur ou du consommateur final sous la responsabilité du professionnel responsable de la mise sur le marché.

1.  Mentions obligatoires

1.1.  Mentions rendues obligatoires en vertu d’une réglementation communautaire

 La CJCE précise en substance que, pour certaines catégories de produits, des directives communautaires prévoient l’emploi de la ou des langues nationales afin d’assurer une meilleure protection du consommateur ou de la santé. Il s’agit notamment des directives nouvelle approche fixant les exigences essentielles de sécurité (sécurité des jouets, équipements de protection individuelle, machines, équipements sous pression...). Bien entendu, l’emploi de la langue nationale n’est pas exclusif de l’emploi d’autres moyens d’information du consommateur, de l’utilisation d’une autre langue officielle de la Communauté, de dessins, symboles ou pictogrammes par exemple.

 La directive sur la sécurité générale des produits trouvera à s’appliquer lorsqu’il n’existe pas de réglementation spécifique. Conformément à son article 5 concernant les obligations des producteurs et des distributeurs, il conviendra alors de veiller à ce que, dans les limites de leurs activités respectives, les opérateurs fournissent au consommateur les informations utiles lui permettant d’évaluer les risques inhérents à leurs produits lorsque ceux-ci ne sont pas perceptibles sans un avertissement adéquat, et de s’en prémunir.

 A cet égard, la cour précise que :
      les informations que les opérateurs économiques ont l’obligation de communiquer à l’acheteur, voire au consommateur final, sauf lorsqu’elles peuvent être transmises efficacement par l’utilisation de pictogrammes ou de signes autres que des mots, sont dépourvues d’utilité pratique si elles ne sont pas libellées dans une langue compréhensible pour les personnes auxquelles elles sont destinées ;
      il appartient au juge national d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, si les éléments figurant sur l’étiquetage sont susceptibles d’informer pleinement les consommateurs.
1.2.  Mentions rendues obligatoires en vertu d’une réglementation nationale (domaines non harmonisés ou d’harmonisation partielle)
    La CJCE précise que lorsque l’harmonisation communautaire n’est que partielle ou fait entièrement défaut les Etats membres restent, en principe, compétents pour imposer des exigences linguistiques supplémentaires. Dans ce cas, les autorités nationales doivent veiller à ce que ces exigences soient indistinctement applicables aux produits nationaux et importés et qu’elles n’étendent pas leurs effets au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection des consommateurs, et en particulier qu’il n’y ait pas d’autres mesures moins restrictives permettant d’atteindre cet objectif.
    Afin de respecter ce principe de proportionnalité, les agents ne relèveront pas d’infraction aux dispositions des textes concernés ou de l’article 2 de la loi précitée lorsque sont employés à la place des mentions dont le libellé est prévu en langue française :
      des termes ou expressions, dans une autre langue, facilement compréhensibles par le consommateur ;
      d’autres moyens assurant l’information des consommateurs tels que, par exemple, l’usage de dessins, symboles ou pictogrammes, y compris lorsqu’ils sont accompagnés de termes ou expressions dans une autre langue, si ces dessins, symboles ou pictogrammes, éventuellement accompagnés de termes ou expressions dans une autre langue, facilement compréhensibles par le consommateur, suffisent à transmettre l’information souhaitée.
    Lors des contrôles, il conviendra d’apprécier au cas par cas si les moyens d’information alternatifs éventuellement choisis par les opérateurs permettent d’assurer un niveau d’information équivalent à celui recherché par la réglementation et ne sont pas de nature à induire le consommateur en erreur. Le cas échéant, il appartiendra au juge national d’apprécier le caractère facilement compréhensible par le consommateur des moyens d’information alternatifs en question.

2.  Mentions non obligatoires

 Dans le cas de mentions non obligatoires portées à la connaissance de l’acheteur ou du consommateur final sous la responsabilité du professionnel responsable de la mise sur le marché, seules les dispositions générales du code de la consommation relatives à l’information du consommateur trouvent à s’appliquer, notamment celles de ses articles L.  111-1 (information préalable du consommateur sur les caractéristiques essentielles des biens et des services), L 213-1 (tromperie), L 121-1 (publicité et présentations fausses ou de nature à induire en erreur), L 221-1 (obligation générale de sécurité des produits et des services dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation), dans le respect de la jurisprudence de la CJCE précitée.

 Fait à Paris, le 21 février 2005.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Guillaume  Cerutti

Voir également

- circulaire du 14 février 2003 relative à l'emploi de la langue française
- circulaire du 6 mars 1997 relative à l'emploi du français dans les systèmes d'information et de communication des administrations et établissements publics de l'Etat
- décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi relative à l'emploi de la langue française
- instruction aux services de contrôle pour l’application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative
à l’emploi de la langue française
- loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française
- circulaire du 4 juillet 1986 modifiée par celle du 5 juillet 1994, publiée au Journal officiel du 26 août 1994, relative à la référence aux normes dans les marchés publics et les contrats soumis à certaines procédures communautaires