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Circulaire du 5 juillet 1994 relative à la référence aux normes dans les marchés publics et les contrats soumis à certaines procédures communautaires - NOR : PRMX9400134C

Paris, le 5 juillet 1994

Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres

Objet. - Référence aux normes dans les marchés publics et les contrats soumis à certaines procédures communautaires.

Le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ainsi que la circulaire du 4 juillet 1986 sur les normes et spécifications techniques dans les marchés publics ont établi l’obligation de référence aux normes dans ces marchés.

Les décrets n° 90-653 du 18 juillet 1990 et n° 93-1235 du 15 novembre 1993 modifiant les articles 13 et 18 du décret du 26 janvier 1984 ont pour objet, à la lumière de l’expérience et en cohérence avec la réglementation communautaire, de préciser la portée de cette obligation, tout en assouplissant la procédure de dérogation correspondante.

L’objectif principal de ces modifications est d’adapter le dispositif de référence mis en place en 1984 aux nouvelles obligations communautaires, l’ensemble visant à doter notre pays d’un système de normes complet, de haut niveau et harmonisé au niveau communautaire, permettant d’accroître la cohésion de notre tissu industriel et de renforcer l’image de qualité de nos produits.

I. - Portée de l’obligation de référence aux normes

1° Champ d’application

1. La référence aux normes françaises homologuées dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés publics s’impose aux collectivités relevant des dispositions des livres II et III du code des marchés publics, c’est-à-dire:

– l’État et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial;

– les collectivités locales et leurs établissements, en application du décret n° 86-450 du 13 mars 1986.

Le décret du 18 juillet 1990 prévoyait déjà que les documents d’appel d’offres ainsi que les documents contractuels propres à chaque marché devront imposer, sauf recours aux procédures de dérogation définies ci-dessous, la conformité des offres aux normes applicables aux types de fournitures ou de prestations considérées.

L’obligation de référence aux normes françaises homologuées prend bien en compte les dispositions de la réglementation européenne, qui impose que les spécifications techniques soient définies par référence aux normes nationales transposant les normes européennes. De par les statuts des organismes européens de normalisation, toutes les normes européennes sont transposées en normes françaises homologuées. Cette obligation confère donc aux normes européennes, lorsqu’elles existent, le rôle de référence commune à tous les acheteurs publics de la Communauté.

En l’absence de normes européennes, la réglementation communautaire invite les acheteurs publics à se référer prioritairement aux normes nationales transposant les normes internationales (ISO, CEI), ou, à défaut, aux autres normes nationales. Cette orientation est d’ores et déjà suivie au niveau national, dans la mesure où la normalisation française s’appuie très largement sur la normalisation internationale, bien qu’il n’y ait aucune obligation de reprise des normes internationales en normes nationales.

Par ailleurs, lorsque des normes étrangères sont applicables en France en vertu d’un accord international, l’acheteur public y fait référence.

De plus, au stade du dépouillement des offres, et en l’absence de normes européennes, l’acheteur public ne peut écarter a priori les soumissions conformes à des normes étrangères en vigueur dans d’autres Etats membres de l’Union européenne. Une telle offre est en effet recevable si le soumissionnaire peut justifier d’une équivalence entre les spécifications techniques étrangères invoquées et les normes françaises auxquelles il a été fait référence dans le cahier des charges. Il peut notamment se référer à un document attestant une reconnaissance entre les instituts nationaux de normalisation ou entre les autorités administratives compétentes.

Dès lors qu’il fera référence à des normes nationales non issues de normes européennes, l’acheteur public devra donc mentionner dans le cahier des charges les termes: "ou autres normes reconnues équivalentes".

2. Le champ d’application défini ci-dessus dans le cadre de la réglementation nationale ne couvrait cependant pas l’ensemble des organismes soumis à la directive communautaire n° 93/37/C.E.E. portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux. Cette directive s’applique en effet aux "organismes de droit public", dont l’action et la gestion sont contrôlées par des personnes publiques, sans qu’ils soient eux-mêmes nécessairement des personnes de droit public au sens du droit français. L’obligation de référence aux normes françaises homologuées selon des modalités identiques à celles prévues ci-dessus a été en conséquence étendue, par le décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993, aux contrats soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence en application du titre II de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.

3. Enfin, la directive n° 90/531/C.E.E. relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, à laquelle s’est substituée le 1er juillet 1994 la directive n° 93/38/C.E.E. étendue aux marchés de service, vise des catégories encore plus larges d’organismes, dont certains de droit privé, pour lesquelles la référence aux normes homologuées transposant les normes européennes est rendue obligatoire pour tous les contrats définis par la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications.

Pour ces organismes, le Gouvernement a souhaité s’en tenir aux obligations résultant de la directive, sans imposer de référence aux normes françaises non issues de normes européennes (cf. 2° de l’article 13 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue du décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993).

Par ailleurs, à titre d’exception reconnue par la Commission européenne, cette obligation de référence aux normes homologuées transposant des normes européennes n’existe pas pour les contrats passés par les organismes détenteurs de titres miniers de charbon, d’autres combustibles solides ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux délivrés conformément aux dispositions du code minier (art. 3 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992). Toutefois, l’organisme doit vérifier que les normes et spécifications techniques qu’il utilise ne présentent pas de caractère discriminatoire.

2° Signification de l’obligation de référence aux normes

L’obligation d’introduire ou de mentionner explicitement les normes homologuées dans les marchés ou contrats s’apprécie de la manière suivante:

1. Lorsque l’acheteur souhaite que les éléments du marché ou contrat respectent certaines exigences techniques, il doit en premier lieu rechercher, en s’adressant éventuellement à l’Association française de normalisation (Afnor):

– pour les contrats visés au 1o de l’article 13 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, toutes les normes applicables qui couvrent ce type d’exigences;

– pour les contrats visés au 2° de l’article 13 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, toutes les normes transposant les normes européennes applicables qui couvrent ce type d’exigences.

Si de telles normes existent, les documents d’appel d’offres ainsi que les documents contractuels propres à chaque marché doivent imposer, sauf recours aux procédures de dérogation définies, la conformité des offres à ces normes, prises dans leur intégralité.

Cependant, pour les contrats visés au 2° de l’article 13 du décret du 26 janvier 1984 précité et conformément au deuxième alinéa de l’article 3 du décret du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, l’acheteur peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, définir des spécifications supplémentaires pour compléter les spécifications ou les normes; dans ce cas, il accorde une préférence aux spécifications qui indiquent des exigences de performance plutôt que des caractéristiques conceptuelles ou descriptives, à moins qu’il ne considère que, pour des raisons objectives, le recours à ces spécifications serait inapproprié pour l’exécution du contrat.

2. A l’inverse, si l’acheteur n’estime pas nécessaire d’imposer un certain niveau d’exigence technique pour une partie des éléments du marché ou contrat, étant entendu que toute solution proposée par le soumissionnaire est a priori acceptable, l’existence de normes applicables relatives à ce type d’exigences n’entraîne pas l’obligation pour l’acheteur d’y faire référence.

Ainsi, à titre d’exemple, l’existence d’une norme relative à des boulons de haute performance n’impose pas à l’acheteur d’y faire référence si la nature de son marché ou contrat ne nécessite pas le recours à de tels boulons.

De la même façon, lorsque le responsable d’un marché ou d’un contrat veut imposer à ses fournisseurs la mise en place d’un système d’assurance de la qualité, il doit le faire en imposant la conformité du système d’assurance de la qualité du soumissionnaire au normes françaises transposant les normes européennes de la série EN 29 000. Mais, bien entendu, rien ne l’oblige à imposer à tous ses fournisseurs la mise en place d’un système d’assurance de la qualité.

En d’autres termes, la mention de la norme est obligatoire dès lors qu’elle couvre une exigence du cahier des charges du marché ou contrat.

II. - Simplification de la procédure de dérogation

Seule la dérogation aux normes rendues d’application obligatoires en vertu de l’article 12 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 précité continue de relever du régime de l’autorisation préalable, accordée par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre dont relève l’acheteur public. Le maintien de cette autorisation se justifie par les considérations de sécurité attachées à ces normes, ces dernières étant d’ailleurs peu nombreuses.

Pour les autres normes, le responsable du marché ou contrat prend seul la décision de déroger à l’obligation d’y faire référence sous réserve de répondre à l’un des cas de dérogation limitativement énumérés en partie III de la présente circulaire.

En cas de recours à cette procédure, il est important d’en informer les soumissionnaires et l’Afnor.

1° Information des soumissionnaires

a) Lorsqu’il s’agit d’une dérogation à l’obligation de référence aux normes françaises homologuées transposant les normes européennes:

– pour les marchés ou contrats visés au 1° de l’article 13 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, la personne responsable du marché ou du contrat informe dans les appels d’offres publiés au Journal officiel des communautés européennes des dérogations auxquelles il a recours et, sauf si cela n’est pas possible, de leurs motifs. Dans le cas des contrats de travaux, l’acheteur peut se soustraire à cette obligation s’il indique les raisons de ces dérogations dans le cahier des charges.

Dans tous les cas, il indique les raisons de ces dérogations dans sa documentation interne et fournit cette information sur demande aux Etats membres et à la Commission européenne;

– pour les contrats visés au 2° de l’article 13 du décret précité, il est fait mention du recours aux dérogations dans les avis de mise en concurrence publiés au Journal officiel des communautés européennes.

b) Par ailleurs, pour les contrats visés au 1° de l’article 13 du décret précité, la personne responsable du marché ou du contrat fait mention dans les marchés ou contrats du recours aux dérogations aux normes françaises homologuées, qu’elles soient d’origine européenne ou non, ainsi que des motifs de ce recours.

2° Information de l’Afnor

a) Contrats visés au 1° de l’article 13 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié précité

La personne responsable du marché ou du contrat transmet à l’Afnor les informations relatives aux dérogations introduites dans les marchés ou contrats.

Cette remontée d’informations doit permettre à l’Afnor de prendre en compte les besoins des acheteurs dans le cadre des révisions de normes mises en œuvre régulièrement.

D’un point de vue pratique, lorsque le responsable du marché ou contrat déroge à une ou plusieurs normes homologuées dans le cadre des trois premiers cas de dérogation énumérés en partie III de la présente circulaire:

– il remplit, pour chaque norme à laquelle il déroge, une fiche de dérogation dont le modèle figure en annexe à la présente circulaire et l’adresse à l’Afnor;

– il indique, dans les pièces contractuelles du marché, les normes auxquelles il déroge.

b) Contrats visés au 2° de l’article 13 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié précité

Lorsqu’il est recouru à la dérogation mentionnée au 3° de l’article 18 du décret, la personne responsable du contrat informe l’Afnor en indiquant les motifs de dérogation.

Des fiches de dérogation peuvent être obtenues:

– auprès des responsables ministériels de la normalisation;

– auprès des commissions départementales de coordination de la commande publique;

– au siège de l’Afnor et de ses délégations régionales;

– auprès de l’Imprimerie nationale.

Le délégué interministériel aux normes et le secrétaire général de la commission centrale des marchés sont chargés de faciliter la mise en œuvre de ces procédures.

III. - Les cas de dérogation

Conformément à l’article 18 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 précité dans sa rédaction issue du décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993, il n’est possible de déroger à l’obligation de référence aux normes que dans les cas suivants:

a) Lorsque le caractère innovant d’une ou plusieurs dispositions du projet rend inapproprié le strict respect des normes existantes; la dérogation se limite alors aux normes qui s’appliqueraient à la partie innovante du projet; cette situation pourra en particulier se rencontrer en ce qui concerne les normes de conception, de calcul et de mise en œuvre;

b) Lorsqu’il y a nécessité d’assurer la continuité opérationnelle des systèmes existants ou l’homogénéité d’un parc; néanmoins, le recours à cette dérogation ne peut s’exercer, pour un système donné, que pendant un certain délai, qui devra être défini dans le cadre d’une stratégie clairement affichée en vue du passage à des normes homologuées;

c) Lorsque les normes qui devraient s’appliquer ne sont assorties d’aucune disposition concernant la vérification de la conformité des produits ou qu’il n’existe pas de moyen technique d’établir cette conformité de manière satisfaisante (absence de méthodes d’essais ou de référence à des méthodes d’essais normalisées); cette dérogation est conforme à la décision n° 87/95/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications, dont l’article 5 dispose que le respect de la norme ou de la spécification fonctionnelle ne s’impose pas lorsqu’il n’existe pas de moyen permettant d’établir de manière satisfaisante la conformité d’un produit à cette norme ou à cette spécification;

d) Lorsque le marché public porte sur l’étude et la production d’armes, munitions et matériels de guerre. L’obligation de référence aux normes reste inchangée pour les autres fournitures commandées par le ministre de la défense qui ne sont pas spécifiquement destinées à la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale.

Enfin, en application du 3° nouveau du même article, les contrats mentionnés dans le 2° de l’article 13 du décret du 26 janvier 1984 peuvent déroger à l’obligation de référence aux normes homologuées transposant les normes européennes lorsque celles-ci sont impropres à l’application particulière envisagée ou ne tiennent pas compte des développements techniques survenus depuis leur adoption.

Cette circulaire annule et remplace la circulaire du 13 février 1991 relative à la référence aux normes dans les marchés publics.

Pour le Premier ministre et par délégation:
Le secrétaire général du Gouvernement,

Renaud DENOIX DE SAINT MARC

ANNEXE

FICHE DE DEROGATION AUX NORMES DANS LES MARCHES ET CONTRATS SOUMIS A DES OBLIGATIONS PARTICULIERES SELON LE DECRET N° 84-74 DU 26 JANVIER 1984 MODIFIE FIXANT LE STATUT DE LA NORMALISATION

(A retourner à l’Afnor [direction Normes/Stratégies normatives], unité coordination Gestion, tour Europe, Cedex 07, 92049 Paris-La Défense)

Désignation de l'acheteur: ...........................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Objet du marché: .......................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Norme à laquelle il déroge (veuillez indiquer s’il est dérogé à tout ou partie de la norme et, dans ce dernier cas, indiquez laquelle):

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Nature de la dérogation: .............................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Raison de la dérogation: ..............................................................

...................................................................................................

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Nota. - En cas d’espace insuffisant, utiliser une feuille séparée.