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La règle applicable en la matière est que les offres reçues hors délai doivent être éliminées, conformément à l'article R. 2151-5 du code de la commande publique. Toutefois, cette règle connaît une exception lorsque le soumissionnaire établit qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. Dans ce cas, l'acheteur public ne peut pas rejeter l'offre comme tardive (CE, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP). Qu'en est-il en cas de dysfonctionnement de la plateforme de dématérialisation ?
Résumé
L'OFPRA a lancé une procédure pour conclure un marché de prestations d'interprétariat et de traduction sous la forme d'un accord-cadre mono attributaire à bons de commande, d'une durée d'un an reconductible trois fois. Le marché est composé de 15 lots, dont le lot n°3 concerne les prestations d'interprétariat et de traduction des langues cinghalaise et tamoule. Deux entreprises individuelles ont présenté une offre en tant que groupement, mais leur offre a été rejetée en tant que deuxième classée. Une autre société a été désignée attributaire du lot. Les entreprises individuelles demandent l'annulation de la procédure pour le lot n°3 du marché public.
En l'espèce, deux sociétés, dont la société attributaire, n'ont pas pu déposer leur candidature et leur offre sur la plateforme PLACE dans le délai imparti en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme elle-même. Les deux sociétés ont signalé le problème à l'OFPRA qui a saisi le gestionnaire de la plateforme.
Ce dernier a informé l'OFPRA que le dysfonctionnement provenait de la plateforme elle-même. L'OFPRA a alors permis à ces deux sociétés de finaliser le dépôt de leur offre et de leur candidature en leur laissant un délai supplémentaire.
La société requérante soutenait que l'offre de la société attributaire avait été irrégulièrement admise en raison de ce dépôt tardif.
Toutefois, il résulte de l'instruction que l'offre de la société attributaire n'a été complétée que par des informations accessoires qui n'ont pas modifié son offre, même marginalement.
Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, les sociétés requérantes n'ont pas été lésées par le report d'une semaine de la date de dépôt des candidatures et des offres dont elles n'ont pas bénéficié. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En somme, la règle selon laquelle les offres reçues hors délai doivent être éliminées connaît une exception lorsque le soumissionnaire établit qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.
En l'espèce, l'offre de la société attributaire a été complétée par des informations accessoires seulement et les sociétés requérantes n'ont pas été lésées par le report d'une semaine de la date de dépôt des candidatures et des offres. Par conséquent, le moyen invoqué par la société requérante doit être écarté.
Texte
[...]
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la
candidature et l'offre de la société Solten
auraient été irrégulièrement admises par l'OFPRA
:
5. D'une part, aux termes de l'article
R. 2151-5 du code de la commande publique : "
Les offres reçues hors délai sont éliminées ".
D'autre part, selon l'article R. 2132-7 : " Les
communications et les échanges d'informations
lors de la passation d'un marché en application
du présent livre ont lieu par voie électronique
". Aux termes de l'article R. 2132-9 : "
L'acheteur assure la confidentialité et la
sécurité des transactions sur un réseau
informatique accessible selon des modalités
figurant dans un arrêté du ministre chargé de
l'économie figurant en annexe au présent code ".
Selon l'article R. 2132-11 : " Les candidats et
soumissionnaires qui transmettent leurs
documents par voie électronique peuvent adresser
à l'acheteur, sur support papier ou sur support
physique électronique, une copie de sauvegarde
de ces documents ".
6. Si l'article R.
2151-5 du code de la commande publique prévoit
que les offres reçues hors délai sont éliminées,
l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter
une offre remise par voie électronique comme
tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu
déposer celle-ci dans le délai sur le réseau
informatique mentionné à l'article R. 2132-9 du
même code, établit, d'une part, qu'il a accompli
en temps utile les diligences normales attendues
d'un candidat pour le téléchargement de son
offre et, d'autre part, que le fonctionnement de
son équipement informatique était normal.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment
du rapport d'analyse des candidatures produit
par l'OFPRA, que deux sociétés, dont la société
attributaire, n'ont pu déposer leur candidature
et leur offre sur la plateforme PLACE dans le
délai imparti, soit avant le 5 septembre 2022,
12 H 00. Les deux sociétés ont signalé le
problème à l'OFPRA qui a saisi le gestionnaire
de la plateforme. Le 7 septembre suivant, le
gestionnaire de la plateforme a informé l'OFPRA
que le dysfonctionnement provenait de la
plateforme elle-même. L'OFPRA a alors permis à
ces deux sociétés de finaliser le dépôt de leur
offre et de leur candidature en leur laissant un
délai jusqu'au 12 septembre 2022 à 15h00. Il
résulte des mentions du rapport d'analyse des
candidatures, d'abord, qu'aucune des deux
sociétés n'a modifié son offre de prix et
ensuite que l'autre, dont il résulte des
précisions apportées à l'audience qu'il s'agit
de la société attributaire, a seulement complété
son offre avec les documents d'identité de
certains interprètes. Par suite, l'offre de la
société attributaire n'a été complétée que par
des informations accessoires qui n'ont pas
modifié son offre, même marginalement. Dans ces
conditions, et dans les circonstances de
l'espèce, les sociétés requérantes n'ont pas été
lésées par le report d'une semaine de la date de
dépôt des candidatures et des offres dont elles
n'ont pas bénéficié. Dès lors, le moyen doit
être écarté.
[...]
Actualités
Dysfonctionnement de la plateforme et offre hors délai [offre hors délai]. - 30 septembre 2021.
Réponse électronique déposée hors délai et lien hypertexte défectueux alors qu’un autre lien est fonctionnel dans le règlement de la consultation. - 15 juin 2022.
Jurisprudence
TA Orléans, 9 août 2022, n° 2202408 (Précisions sur les délais de remise des offres dans les marchés publics et les conditions de rejet des offres dématérialisées hors délai. Le tribunal administratif rappelle la marge d'appréciation de l'acheteur public pour fixer les délais en fonction de la complexité du marché. Le juge pose également les critères permettant d'écarter une offre électronique tardive, à savoir l'absence de diligences normales du candidat et l'absence de dysfonctionnement de la plateforme dématérialisée).
CE, 17 octobre 2016, n° 400791, Ministre de la Défense, Mentionné aux tables du recueil Lebon (L’offre d’un candidat ne peut être déclarée irrégulière s’il a respecté la procédure prévue pour le dépôt sur une plateforme de dématérialisation même si le pouvoir adjudicateur ne peut vérifier la signature électronique requise des pièces).
MAJ 15/06/22 - Source Legifrance