CAA Paris, 8 juin 2018, n° 17PA01124, SAS Suchet
Des pénalités, d'un montant de 150 646,93 euros HT, qui représentent 14,2 % du montant du marché, compte tenu, également, du retard très important pris dans l'exécution des travaux, ne sont pas manifestement excessives. Il n'y a donc pas lieu d'en modérer le montant.
Les pénalités de retard
prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer
forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir
adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais
d’exécution contractuellement prévus (CE, 19 juillet 2017, n° 392707, Société
GBR Ile-de-France ).
Elles sont applicables au seul
motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors
même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou
que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du
marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice
subi. Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un
marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les
clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en
signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de
conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les
pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un
montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du
marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans
l'exécution des prestations.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037048345/
Texte
MAJ 15/06/18 - Source legifrance
Jurisprudence
CAA PARIS, 24 juin 2019, n° 17PA02639, société GBR Ile-de-France (Un montant de pénalités de retard de 61 % du montant du marché est-il excessif ?).
CE, 1 février 2019, n° 414068, société Brisset. (En cas de responsabilité partielle les pénalités se calculent seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même).
CAA PARIS, 24 juin 2019, n° 17PA02639, société GBR Ile-de-France (Un montant de pénalités de retard de 61 % du montant du marché est-il excessif ?).
TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, Société Fornells (Dans un marché à procédure adaptée (MAPA) le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché [délai insuffisant]).
CE, 9 février 2004, n° 259369, Communauté urbaine de Nantes (Une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. Modalités de décompte du délai à partir de la date de réception des modifications en cause). [délai insuffisant].