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Mémoire technique justificatif, CAA Nantes, 28 mars 2013, n° 11NT03159, SAS Guèble

CAA Nantes, 28 mars 2013, n° 11NT03159, SAS Guèble

Une offre peut être régulièrement rejetée lorsque le candidat ne fournit pas l'ensemble des justificatifs exigés dans le mémoire technique par le règlement de consultation. Les informations demandées sur la provenance des matériaux et les capacités de stockage constituent des éléments objectifs d'appréciation de la valeur technique, qui ne peuvent être regardés comme ajoutant des conditions non prévues initialement dès lors qu'ils sont clairement énoncés dans les documents de la consultation.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027273284      

[...]
4. Considérant, en deuxième lieu, que si la société Guèble fait valoir que le pouvoir adjudicateur aurait ajouté une condition supplémentaire non prévue au règlement de consultation en exigeant, en réalité, que les soumissionnaires soient eux-mêmes exploitants d'une carrière du tuffeau de Villentrois, l'article 3-2 du règlement de consultation relatif à la présentation des offres s'est borné à prévoir que les dossiers des entreprises devaient comporter un mémoire justificatif comportant les documents ou renseignements concernant la provenance des principales fournitures et la référence des fournisseurs correspondants, ainsi que les indications de la provenance du tuffeau de Villentrois et les stocks de ce matériau détenus par l'entreprise ; que la société requérante, qui n'établit pas avoir fourni l'ensemble des justificatifs ainsi exigés pour permettre au pouvoir adjudicateur d'apprécier la valeur technique de son offre sur ce point, n'est pas fondée à soutenir que le choix du titulaire aurait été fait sur la base d'un critère non prévu au règlement de la consultation ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre la décision d'attribution avant la signature du contrat ; que toutefois le pouvoir adjudicateur ne peut, sans porter atteinte à la garantie substantielle que constitue la faculté de saisir le juge du référé précontractuel et d'exercer, ainsi, le droit à un recours rapide et efficace reconnu aux intéressés, procéder à la signature du contrat sans respecter un délai raisonnable aux fins de permettre notamment aux candidats dont l'offre a été écartée d'engager, s'ils s'y croient fondés, l'action prévue par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, et alors que la société Guèble a été informée du rejet de son offre par un courrier du 24 janvier 2011 reçu le 25, l'établissement public, qui n'était pas tenu en l'espèce de respecter un délai règlementairement déterminé, doit être regardé, en signant le 4 février 2011 le marché passé avec la société Lefèvre, comme ayant respecté un délai raisonnable ménageant à la requérante la possibilité de former un référé précontractuel ; .
[...].

MAJ 10/04/13 - Source legifrance

Voir également

Contrat nul et droit à l’indemnisation du cocontractant

Indemnisation des frais de présentation de l'offre

Indemnisation pour éviction irrégulière et réparation du préjudice

Jurisprudence

CE, 26 sept. 2007, n° 259809, OPHLM du Gard (Absence Une personne publique ayant conclu un marché entaché de nullité et n’ayant pas fait naitre d’obligations entre les parties peut exercer une action en répétition de l’indu)

CAA Marseille, 9 juillet 2007, n° 05MA01087, Cie générale eaux c/ Commune Frontignan (Illégalité des bons de commande n'entrainant pas la nullité du marché et rejet de la demande indemnitaire fondée sur les terrains des responsabilités quasi-contractuelle et quasi-délictuelle)

CAA  de Marseille, 25 juin 2007, n° 03MA00359, Société de transports Galiero (Conditions de réparation du préjudice né de l'éviction irrégulière d'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public).

CAA Paris, 20 mars 2007, n° 04PA04003, Société GETRONICS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE OSLY FRANCE (Indemnisation de prestations effectuées sans marché, partage des responsabilités entre le prestataire et l'Etat sur le fondement de l'enrichissement sans cause en résultant pour l'Etat. Remboursement de celles de ses dépenses utiles, à l'exclusion de tout bénéfice, engagées par l'entreprise pour assurer les prestations dont l'administration a profité)

CE, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC c/ Commune de LENS (Un règlement de consultation qui retient comme premier critère d’attribution des offres la qualification professionnelle des entreprises est illégal. Conditions d'indemnisation)

CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE (S'il est loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités, cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises, doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser)

CE, 18 juin 2003, n° 249630, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, Société Biwater et Société Aqua TP (Règles d'indemnisation d'un candidat injustement évincé)

CAA Douai, 28 mai 2003, n° 00DA00663, Entreprise Delattre c/ Commune d'Amiens (Conditions d'indemnisation d'une entreprise privée d'une chance sérieuse de remporter un marché compte tenu du caractère irrégulier de la procédure d'appel d'offres)

CE, 23 mai 1979, n° 00063, commune de Fontenay-le-Fleury (Notion Tacite reconduction équivalant à la passation d'un nouveau contrat. Nullité du contrat et droit à l’indemnisation du cocontractant. Un avenant au contrat initial, conclu de gré à gré, avait pour effet d'augmenter la valeur totale du marché au point de dépasser le seuil applicable à cette procédure. Le Conseil d'État a jugé cet avenant nul, considérant qu'il conduisait à un contournement des règles de mise en concurrence applicables aux marchés dépassant un certain seuil. Cet arrêt met en évidence la position initiale de la jurisprudence, qui interdisait tout dépassement de seuil, quel que soit le motif de la modification. Cette approche visait à garantir le respect strict des procédures de passation des marchés publics et à prévenir tout risque de favoritisme ou de manque de transparence).