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Décret n°93-584 du 26 mars 1993. Décret relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques NOR:ECOM9300020D

version consolidée au 1 juin 1997

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM9300020D

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

 

Vu le code des marchés publics ;

 

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

 

Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée relative aux sociétés d'économie mixte locales ;

 

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

 

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

 

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

 

Article 1

 

Les contrats des sociétés d'économie mixte mentionnés au I de l'article 48 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée doivent être passés par écrit après mise en concurrence, dans les conditions prévues par le présent décret.

 

Lorsqu'une société d'économie mixte agit en vertu d'un mandat délivré, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1985 susvisée, par une personne publique soumise au code des marchés publics, la passation des contrats conclus en qualité de mandataire est soumise aux règles applicables à cette personne.

 

Article 2

 

Ils doivent être conclus avant tout début d'exécution. Ceux dont le montant, toutes taxes comprises, n'excède pas le seuil visé au 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics peuvent être passés en dehors des conditions fixées par le présent décret.

 

Aucun projet de contrat ne peut être scindé en vue de le soustraire aux obligations découlant du présent décret.

 

Article 3

 

Les prestations qui font l'objet des contrats susmentionnés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Les spécifications et la consistance de ces prestations doivent être précisément définies.

 

Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.

 

Article 4

 

Toute personne physique ou morale peut se porter candidate aux contrats mentionnés au présent décret. Les candidats bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres. Toutefois, les dispositions législatives et réglementaires excluant des marchés publics certaines personnes physiques ou morales sont applicables aux contrats visés par le présent décret.

Article 5

 

Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ne sont pas admises à présenter leur candidature ou leur offre. Aucun contrat ne peut leur être attribué. Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée d'exécution du contrat.

 

Article 6

Modifié par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 art. 11 (JORF 1er juin 1997).

 

A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que :

 

1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personnes habilitée pour l'engager ;

 

2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;

 

3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l'article 4 du présent décret, ou à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;

 

4° Les attestations des administrations comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations concernés, permettant de justifier que le candidat a satisfait à l'ensemble des obligations définies à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, modifié par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 et par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

 

5° Les documents ou attestations figurant à l'article R324-4 du code du travail. 6° L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l' objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du code du travail.

 

Article 7

 

I. - Sous réserve des exceptions prévues à l'article 14, les contrats sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence mentionnant au moins :

 

1° L'identification de la société contractante ;

 

2° L'objet du contrat ;

 

3° La procédure de passation ;

 

4° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat ;

 

5° La date limite de réception des candidatures ou des offres ; 5° le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ;

 

II. - Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du contrat, la société porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution. III. - Les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution sont insérés au moins dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence.

 

Article 8

 

Les contrats sont passés soit sur appel d'offres, soit, dans les conditions prévues à l'article 14, à la suite d'une procédure négociée.

Article 9

 

I. - Les contrats passés sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de la consultation qui mentionne au moins :

 

1° Les modalités de transmission des candidatures ou des offres, qui doivent assurer la confidentialité et l'égalité de traitement des candidats ;

 

2° La date limite de réception des offres ;

 

3° Le délai de validité des offres ;

 

4° Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;

 

5° Les critères de jugement énumérés à l'article 11 ;

 

II. - Les contrats de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui définit au moins la nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser et le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. En cas de concours, le règlement comporte en outre l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, qui doit comporter un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, les critères de jugement des projets et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.

 

III. - L'établissement du règlement de la consultation est facultatif si toutes les mentions prévues au I ou II ci-dessus ont été insérées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

 

Article 10

 

La composition et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres sont fixés par le conseil d'administration ou de surveillance de la société. Assiste à la réunion un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui a voix consultative et peut exiger que son avis soit porté au procès-verbal.

 

Article 11

 

Il est effectué un appel d'offres ouvert au moyen d'un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 7.

 

La société choisit l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte de critères justifiés par l'objet du contrat ou ses conditions d'exécution, et mentionnés dans l'avis d'appel à la concurrence, notamment le prix des prestations, leur coût d'utilisation, leur valeur technique, les garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et le délai d'exécution.

 

Article 12

 

L'appel d'offres peut être restreint. Dans ce cas, il est précédé d'un appel public de candidatures au moyen d'un avis d'appel public à la concurrence publié dans les conditions prévues à l'article 7.

 

La société arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.

 

Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de réception de la lettre d'invitation à présenter une offre.

Article 13

 

Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres avec concours, le règlement comporte notamment l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury et les conditions dans lesquelles ils peuvent être entendus par celui-ci, les critères de jugement des projets et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.

 

Article 14

 

La procédure est dite "négociée" lorsque la société engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec le ou les candidats de son choix et attribue le contrat au candidat qu'elle a retenu.

 

I. - Il peut être passé des contrats négociés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous, la société étant tenue, après une consultation écrite au moins sommaire, d'engager une négociation avec au moins trois candidats :

 

1° Travaux ou prestations qui n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;

 

2° Dans les cas d'urgence, pour les travaux ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du prestataire défaillant ;

 

3° Urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ;

 

4° Les contrats de maîtrise d'oeuvre, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un concours ;

 

II. - Il peut être passé des contrats négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un prestataire déterminé, dans les cas suivants :

 

1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul prestataire ;

 

2° Pour les travaux ou prestations qui sont exécutés à titre de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;

 

3° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un prestataire déterminé.

Article 15

 

Les contrats sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.

 

Les contrats de maîtrise d'oeuvre, d'un montant supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de l'intérieur, sont passés sous la forme négociée à la suite d'un concours.

 

Toutefois, un contrat de maîtrise d'oeuvre peut être attribué sans concours, dans les conditions prévues au I de l'article 14, quel que soit son montant, dans les cas suivants :

 

1° Lorsqu'il est relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ;

 

2° Lorsqu'il est relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;

 

3° Lorsqu'il fait suite à plusieurs contrats de définition ;

 

4° Lorsqu'il ne comporte aucune mission de conception.

 

Article 16

 

Les marchés sont dits de définition lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations.

 

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 15 du présent décret, les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet et effectuées simultanément peuvent être attribuées sans nouvelle mise en compétition à l'auteur de la solution retenue.

 

Article 17

 

Un procès-verbal est établi pour chaque contrat. Il comporte au moins :

 

1° Le nom et l'adresse de l'organisme contractant ;

 

2° L'objet et le montant du contrat ;

 

3° Les noms des candidats retenus et la justification de leur choix ;

 

4° Les noms des candidats exclus et les motifs de rejet de leur candidature ou de leur offre ;

 

5° Le nom du titulaire et la justification du choix de son offre ; 6° La justification du recours à l'un des cas de procédure négociée prévus à l'article 14.

 

Ce procès-verbal est communiqué aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat.

 

Article 18

La société contractante communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.

 

Article 19

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera applicable aux contrats visés à l'article 1er pour lesquels la consultation sera engagée à compter du 1er septembre 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.