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Paris, le 5 avril 2005.
Le Premier ministre
à Mesdames et Messieurs les ministres
1. Les forêts tropicales sont considérées comme le premier réservoir mondial
de diversité biologique. Elles sont principalement situées en Amazonie
tropicale, dans le bassin du Congo et en Asie du Sud-Est.
Depuis
plusieurs décennies, ces forêts régressent régulièrement sous l'effet conjugué
de la pression démographique, de l'utilisation des terres à des fins agricoles
ou d'élevage et d'une exploitation qui n'est pas toujours raisonnée des
ressources ligneuses. La surface des forêts tropicales diminue de près de 1 %
par an, soit l'équivalent de la couverture forestière de la France
métropolitaine, et de nombreux écosystèmes forestiers se dégradent, souvent de
façon irréversible.
Cette situation fait peser des menaces économiques,
environnementales, sociales et culturelles sur de nombreuses populations qui ne
disposent pas, aujourd'hui, d'autres ressources que celles qu'elles tirent des
forêts. Par ailleurs, la préservation et la gestion durable des forêts
tropicales constituent un enjeu majeur à l'échelle de la planète et, pour notre
pays, une préoccupation particulière à plusieurs titres. La France dispose d'un
patrimoine de plus de huit millions d'hectares de forêts dans ses collectivités
d'outre-mer. Elle figure parmi les plus importants importateurs européens de
bois tropicaux et compte de nombreuses entreprises implantées dans la filière.
Enfin, elle entretient, de longue date, des relations de coopération et d'aide
au développement en matière forestière avec de nombreux pays, notamment avec les
pays du bassin du Congo.
Le Président de la République s'est engagé, le
24 janvier 2005, lors de l'ouverture de la conférence internationale «
Biodiversité : science et gouvernance » qui s'est tenue à l'UNESCO, à ce que
notre pays prenne toute sa part dans la lutte contre le commerce illégal des
bois tropicaux, notamment des bois protégés, en renforçant les contrôles. Par
ailleurs, comme le chef de l'Etat l'a rappelé à Brazzaville le 5 février 2005,
la France travaille avec ses partenaires africains pour les aider à développer
des filières de bois écocertifiés provenant de forêts gérées de manière durable.
Dans le cadre de cette coopération, elle entend accentuer le dialogue entre les
acteurs du bassin du Congo et favoriser le renforcement des capacités
nécessaires à une gestion durable de ce bassin.
2. Conscient de la valeur
du bois en termes de développement durable, le Gouvernement a annoncé, le 7
avril 2004, un plan d'action en faveur des forêts tropicales. Un des volets de
ce plan est consacré aux achats publics. En effet, les acheteurs publics
hésitent souvent à se fournir en bois tropical, estimant ne pas disposer de
garanties suffisantes sur l'origine du matériau d'un point de vue juridique et
écologique. Cela se traduit par une baisse de la demande publique de ce type de
bois aussi bien dans la construction que dans les autres utilisations. Or le
bois constitue un matériau renouvelable et favorable à la protection de
l'environnement dès lors que les forêts dont il est issu sont gérées
durablement.
Le plan d'action arrêté par le Gouvernement vise à accroître
progressivement la part, dans les achats publics de bois, des bois tropicaux
dont l'origine licite est garantie et qui sont issus d'exploitations forestières
engagées dans un processus de gestion durable. Cette part devra être, en 2007,
d'au moins 50 % des achats de bois. L'objectif visé pour 2010 est que la
totalité des achats publics de produits à base de bois réponde à cette exigence.
Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de
développement durable adoptée par le Gouvernement le 3 juin 2003. L'Etat s'est
en effet engagé à donner l'exemple en intégrant dans ses politiques publiques,
ainsi que dans son fonctionnement quotidien, les comportements qu'il entend voir
adopter par les autres acteurs de la société. C'est pourquoi les acheteurs
publics doivent adopter une démarche éco-responsable tendant à promouvoir la
gestion durable des forêts tropicales et à lutter contre leur destruction.
3. Le code des marchés publics permet de fixer des spécifications prenant en
compte la protection de l'environnement dans les marchés publics, dès lors que
celles-ci sont liées à l'objet du marché et n'ont pas d'effet discriminatoire
vis-à-vis des candidats potentiels.
Au niveau communautaire, la
directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation
des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en cours de
transposition encourage également l'intégration de l'environnement dans les
marchés publics.
Chaque fois que l'état de l'offre le permet, les acheteurs publics doivent donc
s'assurer, lors du lancement de toute nouvelle procédure de passation de marchés
publics de travaux, de fournitures ou de services impliquant des produits à base
de bois, quel que soit le mode de passation retenu, que les bois utilisés pour
l'exécution du marché proviennent de sources présentant des garanties
d'exploitation et de transformation durables. Lors de la conférence
internationale « Biodiversité : science et gouvernance », le Président de la
République a demandé que l'Etat utilise dans ses grands travaux immobiliers, dès
cette année, des bois comportant ces garanties et, notamment, des bois
écocertifiés.
Je vous demande de veiller tout particulièrement à la mise
en oeuvre rapide de cette orientation.
L'annexe à la présente circulaire
précise les modalités à mettre en oeuvre, aux trois stades clés de passation des
marchés publics, pour atteindre les objectifs précédemment rappelés. Elle fait
également état des outils existants auxquels les acheteurs publics peuvent se
référer.
4. J'attire tout particulièrement votre attention sur le fait
que l'approche arrêtée par le Gouvernement s'inscrit dans un processus graduel
tenant compte de la réalité des pratiques de gestion forestière dans les pays
producteurs et de l'état actuel du marché du bois. Des exigences précipitées ou
mal adaptées à ce que les exploitants forestiers et les professionnels de la
filière bois sont en mesure de fournir, en termes de documents justificatifs ou
de produits, pourraient conduire à des substitutions aboutissant à un effet
contraire à celui recherché.
Si la sauvegarde des forêts tropicales
constitue la préoccupation majeure, les dispositions formant l'annexe sont à
appliquer à l'ensemble des achats publics de produits à base de bois, quelle que
soit l'origine des bois, afin de promouvoir une gestion et une valorisation
durables de tous les types de forêts.
Vous voudrez bien veiller à ce que
les services et les établissements publics placés sous votre tutelle se
conforment à ces dispositions et inciter les collectivités territoriales à s'y
référer.
Un bilan de la mise en oeuvre de ces dispositions sera effectué
début 2006.
Jean-Pierre Raffarin
A N N E X E
La présente annexe a pour objet de favoriser la prise en compte de la gestion durable des forêts dans les marchés publics. Elle comporte trois chapitres (I. - Définition des besoins ; II. - Sélection des candidatures ; III. - Attribution du marché). Elle est complétée par un document d'informations techniques élaboré par le groupe permanent d'étude des marchés « développement durable, environnement » (GPEM/DDEN), qui décrit notamment les écolabels et les systèmes de certification de la gestion durable des forêts abordés ci-après (1).
I. - Définition des besoins
A. - Classification des
produits
Les produits à base de bois commandés par les acheteurs
publics peuvent être classés en deux catégories :
Catégorie I
: les bois bruts (grumes et bois ronds), les produits du sciage, les
placages et les contreplaqués ;
Catégorie II : tous les
autres produits à base de bois (menuiseries, charpentes, parquets,
meubles et produits d'aménagement intérieur, mobilier urbain et
produits d'aménagement extérieur, embarcations, emballages, outils
et petites fournitures, produits à base de pâte à papier, etc.).
Les services doivent s'attacher à définir leurs besoins de telle
sorte que ceux-ci se rattachent à l'une ou l'autre de ces deux
catégories (2). En effet, les précautions à prendre en compte
peuvent être différentes d'une catégorie à l'autre. Par ailleurs,
lors de la passation des marchés de travaux prévoyant l'utilisation
de produits à base de bois, il convient de prendre certaines
précautions particulières mentionnées au paragraphe D.
Le
besoin, sauf motivation particulière, doit être défini en termes de
performances techniques (3) plutôt qu'en termes d'essences à
utiliser afin de laisser toute liberté aux fournisseurs de
déterminer, pour leurs approvisionnements, les essences les mieux
adaptées à l'objet du marché.
S'agissant des marchés portant
sur le papier ou les emballages, il est rappelé que les acheteurs
publics peuvent spécifier, dans la définition de leurs besoins, la
fourniture de produits recyclés.
L'attention des ministères
est appelée sur le fait que le commerce du bois fait l'objet de
mesures strictes de régulation pour certaines essences. Ces mesures
s'inscrivent dans le cadre de la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction - dite CITES (4) - qui est mise en oeuvre au niveau
communautaire par le règlement n° 338/97 du Conseil du 9 décembre
1996. Si l'exécution du marché donne lieu à l'utilisation d'essences
de bois visées par la CITES, les services doivent rappeler, dans le
marché, les dispositions fixées par ce règlement.
B. - Produits de la catégorie I
Pour définir
les caractéristiques des produits de cette catégorie, les
services peuvent se référer, en tout ou partie, aux critères
définis par les systèmes de certification de la gestion
durable des forêts (5).
C. - Produits de la catégorie II
Pour fixer
les caractéristiques des produits de cette catégorie, les
services peuvent utiliser les spécifications appropriées de
gestion durable des forêts telles que définies par les
écolabels (6) ou par les systèmes de certification de la
gestion durable des forêts.
D. - Cas particulier des marchés de travaux
L'utilisation du bois dans la construction et l'aménagement
des bâtiments nécessite une conception adaptée aux
caractéristiques du bois afin d'exploiter de façon optimale
les qualités naturelles de ce matériau. Le recours à des
compétences spécialisées lors de la définition des
programmes, des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage
et de maîtrise d'oeuvre est fortement recommandé.
Par
ailleurs, lors de l'élaboration des documents relatifs aux
marchés de travaux, les services doivent veiller, pour les
solutions techniques qui font appel ou sont susceptibles de
faire appel à des produits à base de bois, à fixer des
exigences relatives à la gestion durable des forêts. Les
prescriptions mentionnées aux paragraphes A, B et C du
présent chapitre sont applicables.
II. - Sélection des candidatures
Les
précisions qui suivent concernent les deux catégories de
produits à base de bois définies au chapitre Ier.
A
l'appui des candidatures, et dans la mesure où ils sont
nécessaires à l'appréciation des capacités techniques et/ou
professionnelles des candidats, les services peuvent
demander la production des renseignements ou documents
suivants :
- des certificats professionnels.
L'acheteur public doit, dans ce cas, préciser que la preuve
de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d'identité
professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour
laquelle elle se porte candidate. A ce titre, le candidat
peut, par exemple, fournir une attestation qui garantit son
adhésion à une charte professionnelle prévoyant que les
approvisionnements en produits à base de bois sont effectués
auprès de sources juridiquement régulières et durables ;
- des certificats ou attestations établis par des services
chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la
conformité des fournitures à des spécifications ou à des
normes (par exemple, attestation délivrée par un organisme
certificateur indépendant garantissant la conformité de la
chaîne de contrôle mise en oeuvre pour assurer la
traçabilité des produits à base de bois). Toutefois,
l'acheteur public doit accepter d'autres preuves de mesures
équivalentes de garantie de la qualité produites par les
candidats si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou
n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais
fixés ;
- des échantillons, des descriptions et/ou
photographies des fournitures.
III. - Attribution du marché
A. - Contrôle de l'origine des produits
Pour permettre aux services d'effectuer un contrôle sur l'origine des bois utilisés après attribution du marché, il leur est demandé de prévoir dans les marchés une clause disposant que le titulaire s'engage, en cours d'exécution du marché et pendant toute la période de garantie des prestations réalisées, à apporter la preuve, sur demande expresse de l'administration, que le ou les produit(s) qu'il utilise répond (répondent) aux spécifications portant sur la gestion durable des forêts définies dans le cahier des charges.
Par ailleurs, dans le cas où le marché comporterait des produits
composés d'essences relevant du règlement (CE) n° 338/97 du 9
décembre 1996 mettant en oeuvre au niveau communautaire la CITES,
les services doivent exiger des soumissionnaires la preuve de
l'origine licite des produits. Selon les cas, cette preuve peut être
constituée par les documents suivants :
- facture d'achat
dans l'Union européenne mentionnant notamment le nom scientifique de
l'essence, le numéro complet du permis CITES d'importation ou la
date et le lieu de la notification d'importation ;
- tout
document prouvant l'ancienneté des spécimens « pré-Convention » (7)
;
- exemplaire jaune du permis CITES d'importation visé par
les douanes ;
- exemplaire jaune de la notification
d'importation.
En cas de suspicion sur l'essence des bois
composant les produits ou sur la validité des documents produits,
les acheteurs publics sont invités à prendre l'attache des services
compétents du ministère chargé de l'environnement, direction de la
nature et des paysages, (bureau des échanges internationaux
d'espèces menacées) (8).
B. - Produits de la catégorie I
La personne
responsable du marché doit demander aux soumissionnaires que
les offres soient accompagnées de justificatifs garantissant
que le bois utilisé pour la fabrication du produit répond
bien aux exigences environnementales fixées dans le marché.
Ces justificatifs peuvent prendre la forme :
- d'une
attestation émise par le producteur sous le contrôle d'un
organisme tiers indépendant garantissant la gestion
juridiquement régulière de l'exploitation du bois ou, le cas
échéant, d'une licence délivrée par le pays d'origine
attestant cette régularité. Cette licence doit avoir fait
l'objet d'un contrôle effectué selon des modalités prévues
dans le cadre d'accords internationaux ;
- d'un
certificat attestant que le bois utilisé dispose d'une
marque nationale ou internationale garantissant une gestion
durable des forêts dont il est issu. L'octroi de cette
marque doit faire l'objet de contrôles réguliers effectués,
auprès du titulaire, par un organisme tiers indépendant. Les
certificats délivrés par les systèmes de certification de la
gestion durable des forêts, dès lors qu'ils remplissent
cette condition, fournissent une bonne assurance que les
candidats livrent des produits issus de forêts ou de
plantations gérées de façon durable ;
- d'un document
attestant que le bois est issu d'une forêt bénéficiant d'un
plan d'aménagement ou d'un plan de gestion validé par les
autorités compétentes. L'application de ces plans doit faire
l'objet de contrôles réguliers effectués par un organisme
tiers indépendant disposant d'une expérience forestière ;
- d'un document attestant l'adhésion de l'exploitant ou du
propriétaire forestier à un code de bonne conduite ou de
bonnes pratiques comprenant des engagements de gestion
juridiquement régulière et durable des forêts. Ces
engagements doivent faire l'objet de contrôles réguliers
effectués par une tierce partie indépendante ;
- d'un
document attestant l'adhésion du distributeur à un code de
bonne conduite ou de bonnes pratiques, adhésion par laquelle
il s'engage à acquérir du bois provenant de forêts dont
l'exploitation et la gestion sont juridiquement régulières
et durables. Cet engagement doit faire l'objet de contrôles
réguliers effectués par une tierce partie indépendante.
L'acheteur public doit, toutefois, accepter tout autre moyen
de preuve approprié attestant que les produits à base de
bois proposés par le soumissionnaire, en réponse au cahier
des charges du marché, proviennent de sources présentant les
garanties attendues en termes de régularité juridique et de
gestion durable des forêts.
Quel que soit le
justificatif produit, des informations relatives au pays
d'origine, à l'essence et au fournisseur du bois doivent
être apportées par le soumissionnaire à l'appui de son offre
:
- s'agissant du pays d'origine, le document doit
indiquer le nom du pays d'abattage du bois ;
-
s'agissant du bois issu d'une forêt tempérée, le document
doit préciser le nom usuel de l'essence ;
-
s'agissant du bois issu d'une forêt tropicale, le document
doit préciser le nom scientifique en latin de l'essence ou à
défaut le nom pilote fixé par l'Association technique
internationale des bois tropicaux (9) ;
- s'agissant
du fournisseur, le document doit indiquer le nom, la raison
sociale et l'adresse du fournisseur du bois brut.
C. - Produits de la catégorie II
Si la
personne publique a défini le produit, dans le marché, en
faisant référence aux spécifications détaillées définies par
un éco-label officiel ou par une marque délivrée par un
système de certification de la gestion durable des forêts,
le soumissionnaire peut apporter la preuve que le produit
qu'il propose respecte les exigences environnementales
fixées par le marché en produisant le certificat délivré par
l'organisme certificateur. S'agissant des autodéclarations
susceptibles d'être présentées par les candidats potentiels,
il est recommandé de prévoir la fourniture, à l'appui de ces
autodéclarations, d'une attestation délivrée par un
organisme de contrôle indépendant.
L'acheteur public
doit, toutefois, accepter tout autre moyen de preuve
approprié tel que dossier technique du fabricant, rapport
d'essai d'un organisme reconnu, moyens de preuve fixés dans
les
écolabels officiels, etc.
(1) Les documents du GPEM/DDEN sont consultables sur le site :
www.minefi.gouv.fr/minefi/publique/marches publics/index.htm.
(2) Les produits de la catégorie I correspondent aux bois d'oeuvre et aux produits de la première transformation des bois d'oeuvre (sciages, placages, contreplaqués). Les produits de la catégorie II correspondent à tous les produits de la seconde transformation.
(3) Notamment : conditions d'utilisation (intérieur-extérieur), densité, caractéristiques mécaniques, durabilité naturelle et résistances (aux charges polluantes, aux agents biologiques, au feu, à l'eau), stabilité en service, aptitude à recevoir un traitement de préservation et de finition, aptitude à l'usinage, aspects et qualité esthétique, etc.
(4) Convention on International Trade In Endangered Species of wild faune and flora (www.cites.org/fra/index.shtrnl).
(5) Comme tout système de certification, les différents systèmes de certification de la gestion durable des forêts reposent sur plusieurs éléments. Trois de ces éléments sont fondamentaux : 1° La fixation de normes et de critères (dans le cas d'espèce, de critères de gestion durable des forêts) ; 2° Le contrôle de la conformité des engagements et des mesures adoptés par les propriétaires et les exploitants forestiers aux critères définis dans le cahier des charges du système de certification ; 3° L'accréditation des organismes effectuant le contrôle considéré. Par ailleurs, dans la plupart des cas, les systèmes de certification de la gestion durable des forêts mettent en oeuvre une chaîne de contrôle permettant d'identifier les fournisseurs de toute entreprise adhérente au système, d'exiger et de suivre certaines informations sur l'origine des approvisionnements en bois et en matières premières à base de bois. Peuvent être ainsi définis des critères portant sur l'usage d'une marque qui atteste, sur les produits, que ceux-ci sont issus de forêts ou de plantations certifiées.
(6) A savoir par les écolabels européens, (pluri) nationaux ou tout autre écolabel pour autant : - que les spécifications soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché ; - que les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique ; - que les écolabels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer ; - et qu'ils soient accessibles à toutes les parties intéressées. Sites internet sur les écolabels officiels : France : www.marque-nf.com/accueil.asp. Union européenne (site en anglais avec informations en français) : europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/index en.htm. Monde (site en anglais) : www.gen.gr.jp/.
(7) C'est-à-dire les spécimens acquis avant que les dispositions de la CITES ne leur soient applicables.
(8) Adresse postale : 20, avenue de Ségur, 75007 Paris 07 SP. Téléphone : 01-42-19-19-03. (9) www.atibt.com. Les listes exhaustives sont consultables dans les atlas des bois tropicaux publiés par l'ATIBT (vol. I Afrique, vol. II Asie, vol. III Amérique latine). Des fiches techniques (description et aspect du bois, principales propriétés, comportement durant les opérations de transformation et de mise en oeuvre, utilisations effectives ou potentielles) portant sur 200 essences classées par continent et par nom pilote (mentionnant également le nom scientifique, les appellations locales et leurs synonymes) sont consultables à l'adresse :
Jurisprudence
Critères à caractère social.
CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (Critères à caractère social. La vérification de l’aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux à adjuger et l’attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d’un marché public)
Critères à caractère environnemental
CJCE, 17 septembre 2002, C‑513/99, Concordia Bus Finland, Rec. p. I‑7213, points 54 (Marchés publics de services. Critères à caractère environnemental. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse)