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Lorsque le choix portant sur les candidatures ou sur les offres a été effectué, l’acheteur doit informer les candidats, conformément aux dispositions de l’article 76 :
- du rejet de leur candidature ou de leur offre. Pour cela, il devra toutefois attendre que le candidat retenu ait fourni les attestations fiscales et sociales mentionnées à l’article 46 pour s’assurer de l’attribution définitive du marché. En effet, dans le cas où les décisions de rejet seraient notifiées avant cette vérification, les soumissionnaires seraient délivrés de leurs engagements et la personne responsable du marché ne pourrait faire appel, en cas de carence du candidat classé en tête, au suivant de la liste ;
- ou de sa décision de renoncer au marché.
L’obligation d’information des candidats résulte de principes législatifs et jurisprudentiels qui ouvrent le droit à un candidat évincé de pouvoir déposer, le cas échéant, un recours contre la décision d’attribution du marché.
Le code prévoit une obligation automatique d’information des candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre, étant précisé, et cette mention est importante, qu’un délai de dix jours doit s’être écoulé entre le moment où les candidats ont été dûment informés et la date de signature du marché (article 76).
Le code prévoit aussi le cas où un candidat écarté demande par écrit à la personne responsable du marché les motifs du rejet de sa candidature et la justification du choix opéré (article 77). La personne publique est tenue de répondre dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande écrite.
Toutefois, il est recommandé, comme un élément de transparence qui peut éviter de nombreux contentieux, aux acheteurs d’organiser des rencontres afin d’expliquer oralement aux candidats les raisons qui ont conduit à leur évictions
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