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Lorsqu’au sein de chaque personne publique, l’autorité compétente a déterminé le niveau auquel ses besoins sont évalués (cf. page 13 « Qui définit les besoins ? »), elle vérifie si les seuils fixés à l’article 28 qui déclenchent l’application des procédures formalisées définies dans le titre III du code sont atteints.
Il est rappelé qu’aucun besoin ne doit être scindé ou abusivement fractionné dans le but d’échapper aux règles du code des marchés publics.
Dans la mesure où cette autorité doit adopter, pour la satisfaction de ses besoins ainsi évalués, une procédure formalisée, elle a la faculté soit, de passer un seul marché, soit, si elle le juge utile, de passer autant de marchés qu’elle estime nécessaire. À titre d’exemple, la réalisation de travaux dont le montant estimé est supérieur aux seuils de procédure doit donner lieu à une procédure formalisée mais pourra indifféremment faire l’objet d’un marché ou de plusieurs marchés. Dans cette dernière hypothèse, chacun de ces marchés devra respecter la procédure formalisée même s’ils sont individuellement inférieurs aux seuils correspondants.
L’évaluation des besoins s’effectue à partir des notions suivantes :
Le marché de travaux, qui est défini à l’article 1er du code, se caractérise par le fait que la personne publique en est le maître d’ouvrage, c’est-à-dire la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit.
Pour évaluer le montant d’un marché de travaux, il convient de prendre en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une même opération, opération qui peut porter sur un ou plusieurs ouvrages.
L’opération de travaux, au sens du code, est un ensemble de travaux qui, en considération de leur objet, des procédés techniques utilisés ou de leur financement ne peuvent être dissociés et que le maître d’ouvrage a décidé d’exécuter dans une même période de temps et sur une zone géographique donnée.
Une opération peut concerner plusieurs ouvrages, par exemple la réfection des toitures des écoles d’une même commune ou la réalisation de trottoirs dans différents quartiers de la ville.
Une opération peut aussi concerner certains travaux réalisés sur un même ouvrage de nature différente programmés au même moment, par exemple, en matière de réhabilitation.
Le terme « ouvrage » est défini par les directives « travaux » comme le « résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ».
Ainsi, l’ouvrage est le résultat obtenu à l’achèvement des travaux de construction, de restructuration ou de réhabilitation d’un immeuble ou encore de génie civil. C’est concrètement la construction, obtenue au terme des travaux réalisés, d’un immeuble ou d’une réalisation de génie civil telle qu’un collecteur des eaux pluviales ou un réseau d’électricité.
L’homogénéité des besoins est une notion qui peut varier d’un acheteur à l’autre, et qu’il lui appartient d’apprécier en fonction des caractéristiques des activités qui lui sont propres et de la cohérence de son action. A titre d’exemple, une paire de ciseaux peut tout aussi bien s’apparenter pour une administration centrale à des fournitures de bureau, comme à du matériel chirurgical pour des établissements hospitaliers.
Afin de comparer le montant de ses besoins aux seuils de procédure des marchés, chaque acheteur estime de manière sincère et raisonnable la valeur totale des fournitures ou des services qu’il considère comme homogènes et qu’il souhaite acquérir.
Pour ce faire, la nomenclature annexée à l’arrêté du 13 décembre 2001, dont l’inadaptation a été constatée dans bien des cas, n’est désormais plus la référence obligatoire. Aussi, les acheteurs sont invités à adopter une classification propre de leurs achats selon une typologie qui soit cohérente avec leur activité et qui tienne compte de leur connaissance de l’offre du marché étant entendu que le niveau le plus fin de cette typologie regroupe des produits ou services de même nature où le besoin homogène trouve tout son sens.
L’article 27 du code offre la possibilité, afin de comparer le montant des besoins aux seuils de procédure des marchés, d’estimer de manière sincère et raisonnable la valeur totale des fournitures ou des services considérés comme homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.
Le choix entre ces deux formules ne doit en aucun cas être effectué pour permettre de soustraire les marchés aux règles de procédure fixées par le code. Il est recommandé aux acheteurs d’effectuer ce choix lorsqu’ils déterminent la nature et l’étendue de leurs besoins de services et de fournitures.
L’homogénéité des besoins est une notion qui peut varier d’un acheteur à l’autre, et qu’il lui appartient d’apprécier en fonction des caractéristiques des activités qui lui sont propres et de la cohérence de son action. A titre d’exemple, une paire de ciseaux peut tout aussi bien s’apparenter pour une administration centrale à des fournitures de bureau, comme à du matériel chirurgical pour des établissements hospitaliers. Pour apprécier l’homogénéité de leurs besoins en fonction des caractéristiques propres de la prestation, les acheteurs peuvent élaborer une classification propre de leurs achats selon une typologie cohérente avec leur activité. Il convient de noter que la nomenclature annexée à l’arrêté du 13 décembre 2001, dont l’inadaptation a été constatée dans bien des cas, n’est désormais plus la référence obligatoire.
Lorsqu’il s’agit de satisfaire un besoin concourant à la réalisation d’un même projet, l’acheteur peut prendre comme référence l’unité fonctionnelle. Cette notion, qui doit s’apprécier au cas par cas en fonction des prestations attendues, suppose une pluralité de services ou de fournitures concourant à un même objet. Dans cette hypothèse, l’ensemble des prestations nécessaires à l’élaboration d’un projet, et faisant partie d'un ensemble cohérent, sont prises en compte de manière globale. Si le montant total de cette évaluation est supérieur aux seuils de procédures formalisées, l’acheteur devra s’y conformer. Dans le cas contraire, il pourra recourir aux procédures adaptées. Le choix de l’unité fonctionnelle ne fait en aucun cas obstacle à ce que l’acheteur procède à un allotissement de son marché ou passe plusieurs marchés qui tous devront obéir aux mêmes règles procédurales.
La survenance de besoins nouveaux, alors même que précédemment les besoins ont été évalués de manière sincère et raisonnable, peut donner lieu, sauf dans le cas où un avenant est suffisant, à la conclusion d’un nouveau marché. La procédure de passation de ce nouveau marché sera déterminée en fonction du montant des nouveaux besoins.
Lorsque ces besoins font l’objet d’un marché dont le montant est apprécié séparément, l’imprévisibilité, c’est-à-dire le caractère nouveau du besoin, doit être réelle : il ne saurait autoriser un fractionnement factice du marchés
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