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Procédure d’urgence (Directive 2014/24/UE)
Titre V - Pouvoirs délégués, compétences d’exécution et dispositions finales
Article 88 - Procédure d’urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 87, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
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