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Directive 2014/24/UE

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Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé (Directive 2014/24/UE)

Titre II - Règles applicables aux marchés publics / Chapitre III - Déroulement de la procédure / Section 3 - Choix des participants et attribution des marchés - Sous-section 1 - Critères de sélection qualitative

Article 64 - Critères de sélection qualitative : Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé

1. Les États membres peuvent soit établir ou maintenir des listes officielles d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services agréés, soit prévoir une certification par des organismes de certification qui répondent aux normes européennes en matière de certification au sens de l’annexe VII.

Ils transmettent à la Commission et aux autres États membres l’adresse de l’organisme de certification ou de l’organisme responsable des listes officielles auquel les demandes doivent être envoyées.

2. Les États membres adaptent aux dispositions de la présente sous-section les conditions d’inscription sur les listes officielles visées au paragraphe 1 et de délivrance de certificats par les organismes de certification.

Les États membres les adaptent également à l’article 63 pour les demandes d’inscription présentées par des opérateurs économiques faisant partie d’un groupement et faisant valoir des moyens mis à leur disposition par les autres sociétés du groupement. Dans un tel cas, ces opérateurs apportent à l’autorité établissant la liste officielle la preuve qu’ils disposeront de ces moyens pendant toute la période de validité du certificat attestant leur inscription sur la liste officielle et que ces sociétés continueront à remplir, pendant cette même durée, les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat dont ces opérateurs se prévalent pour leur inscription.

3. Les opérateurs économiques inscrits sur des listes officielles ou munis d’un certificat peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l’occasion de chaque marché, un certificat d’inscription délivré par l’autorité compétente ou le certificat délivré par l’organisme de certification compétent.

Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d’être inscrits sur la liste officielle ou d’obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste.

4. L’inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l’organisme de certification constitue une présomption d’aptitude en ce qui concerne les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat.

5. Les renseignements qui peuvent être déduits de l’inscription sur des listes officielles ou de la certification ne sont pas mis en cause sans justification. En ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale et le paiement des impôts et taxes, un certificat supplémentaire peut être exigé de tout opérateur économique lors de l’attribution d’un marché.

Les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres n’appliquent le paragraphe 3 et le premier alinéa du présent paragraphe qu’en faveur des opérateurs économiques établis dans l’État membre qui a dressé la liste officielle.

6. Les exigences de preuve applicables aux critères en matière de sélection qualitative couverts par la liste officielle ou le certificat sont conformes à l’article 60, ainsi qu’à l’article 62, le cas échéant. Pour l’inscription d’opérateurs économiques d’autres États membres sur une liste officielle ou pour leur certification, il n’est pas exigé d’autres preuves ou déclarations que celles demandées aux opérateurs économiques nationaux.

Les opérateurs économiques peuvent demander à tout moment leur inscription sur une liste officielle ou la délivrance d’un certificat. Ils sont informés dans un délai raisonnablement court de la décision de l’autorité établissant la liste officielle ou de l’organisme de certification compétent.

7. Les opérateurs économiques d’autres États membres ne sont pas tenus de se soumettre à une telle inscription ou à une telle certification en vue de leur participation à un marché public. Les pouvoirs adjudicateurs reconnaissent les certificats équivalents des organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres moyens de preuve équivalents.

8. Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, toute information relative aux documents produits pour prouver que les opérateurs économiques satisfont à l’obligation d’inscription sur la liste officielle des opérateurs économiques agréés ou que les opérateurs économiques d’un autre État membre bénéficient d’une certification équivalente.

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