Retour aux directives européennes > Plan de la directive 2014-24-UE > Plan de la directive 2014-25-UE > Plan de la directive 2014/23/UE
Défense et sécurité (Directive 2014/24/UE)
Titre I - Champ d’application, définitions et principes généraux / Chapitre I - Champ d’application et définitions / Section 4 - Situations spécifiques / Sous-section 2 - Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Article 15 - Défense et sécurité
1. La présente directive s’applique à la passation de marchés publics et aux concours organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, hormis:
a) les marchés relevant de la directive 2009/81/CE;
b) les marchés ne relevant pas de la directive 2009/81/CE en vertu de ses articles 8, 12 et 13.
2. La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre d’une procédure d’attribution de marché prévue par la présente directive.
En outre, et en conformité avec l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où l’application de la présente directive obligerait un État membre à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.
3. Lorsque la passation et l’exécution du marché public ou du concours sont déclarés secrets ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans un État membre, la présente directive ne s’applique pas pour autant que ledit État membre ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées au paragraphe 2, premier alinéa.
Actualités
.