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Code des marchés publics 2004 [abrogé et remplacé par le CMP 2006 2016]

Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES

Chapitre Ier - Régime financier
Section 1 - Règlement, avances, acomptes
Sous-section 1 - Avances

Article 87

=> Article correspondant dans le code des marchés publics 2001

I. - Une avance forfaitaire est accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche est supérieur à 50 000 € H.T.

Dans le cas d’un marché à bons de commandes comportant un montant minimum supérieur à 50 000 € H.T, l’avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.

Dans le cas d’un marché à bons de commandes ne comportant ni minimum ni maximum, l’avance est accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 € H.T.

Dans le cas d’un marché global passé en application des articles 7 ou 8 du présent code et lorsque chaque service ou organisme procède lui-même au paiement des prestations qu’il a commandées, il peut être décidé que le régime de l’avance est celui qui relève des dispositions applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum.

La personne responsable du marché peut prévoir dans le marché le versement d’une avance forfaitaire dans les cas où celle-ci n’est pas obligatoire.

Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l’avance forfaitaire.

II. - Le montant de l’avance forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions de l’article 115, à 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche si la durée du marché ou de la tranche est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance forfaitaire est égale à 5% d’une somme égale à douze fois le montant initial du marché ou de la tranche divisé par la durée du marché ou de la tranche exprimée en mois.

Dans le cas d’un marché à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à 50 000 € H.T., le montant de l’avance est fixé, sous réserve des dispositions de l’article 115, à 5% du montant minimum si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance forfaitaire est égale à 5% d’une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum ou qui comporte un minimum et un maximum fixé en quantité, le montant de l’avance pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 € H.T. est fixé, sous réserve des dispositions de l’article 115, à 5% du montant du bon de commande si la durée prévue pour l’exécution de celuici est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance forfaitaire est égale à 5% d’une somme égale à douze fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour l’exécution de celui-ci exprimée en mois.

Le montant de l’avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.

III. - Le remboursement de l’avance forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché ou de la tranche atteint ou dépasse 65% du montant initial du marché ou de la tranche Dans le cas d’un marché à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à 50 000 € H.T., le remboursement de l’avance forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65% de ce montant minimum.

Dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, le remboursement de l’avance forfaitaire accordée sur chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 € H.T., effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire au titre de chaque bon de commande concerné, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du bon de commande correspondant atteint 65% de ce montant.

IV. - Le remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche ou du bon de commandes

(c) F. Makowski 2001/2023