Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Retour aux sources réglementaires des marchés publics > Retour au Plan de l'instruction d'application du CMP
Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES
Section 1 - Règlement, avances, acomptes
Sous-section 1 - Avances
Article 87
I. - Une avance dite « avance forfaitaire »
est accordée au titulaire du marché lorsque le montant fixé dans le
marché est supérieur au seuil de 90 000 Euro HT.
Pour les marchés fractionnés mentionnés à l'article 72, une avance
forfaitaire est accordée pour chaque bon de commande ou pour chaque
tranche d'un montant supérieur au seuil des marchés dispensés de
formalités préalables. Dans le cas des marchés à bons de commande
comportant un montant minimum supérieur à ce seuil, le marché peut
prévoir que l'avance est accordée en une fois sur la base du montant
minimum du marché.
La personne responsable du marché peut prévoir dans le marché le
versement d'une avance forfaitaire dans les cas où celle-ci n'est
pas obligatoire.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de
l'avance forfaitaire.
II. - Le montant de l'avance forfaitaire est fixé, sous réserve des
dispositions prévues pour les sous-traitants par l'article 115, à 5
% du montant, toutes taxes comprises, des prestations à exécuter
dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui
emporte commencement d'exécution du marché, du bon de commande ou de
la tranche.
Lorsque la base de calcul de l'avance forfaitaire est constituée par
le montant minimum d'un marché à bons de commande, le montant de
l'avance est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 115, à
5 % du montant minimum si la
durée
du marché est inférieure ou égale
à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance
forfaitaire est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le
montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois.
Le montant de l'avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise
en oeuvre d'une clause de variation de prix.
III. - Le remboursement de l'avance forfaitaire, effectué par
précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, du
bon de commande ou de la tranche atteint ou dépasse 65 % du montant
du marché, du bon de commande ou de la tranche.
Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80
%.
L’avance forfaitaire est un versement effectué aux titulaires avant le début d’exécution des marchés. Elle constitue, par là même, une dérogation au principe du service fait.
Une avance forfaitaire peut être accordée quel que soit le montant du marché et quel que soit son mode de passation.
Une avance forfaitaire doit être accordée lorsque le montant fixé dans le marché dépasse 90 000 € HT. Le code introduit cette obligation pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Elle n’est pas en revanche obligatoire en dessous de ce seuil, quel que soit le type de marché.
Corrélativement, cette avance ne peut être versée que si le contrat est écrit.
Dans tous les cas où le versement d’une avance forfaitaire est prévu alors qu’il n’est que facultatif, il est recommandé, dès le lancement de la procédure préalable à la passation du marché, d’appeler l’attention des candidats sur l’avantage financier qui leur est ainsi consenti.
Lorsque le marché donne lieu au versement d’une avance forfaitaire, celle-ci doit être prévue dans une clause de ce marché. Cette clause indique la base de calcul de l’avance si la durée d’exécution du marché est supérieure à douze mois.
Le montant de l’avance forfaitaire est fixé à 5% du montant initial du marché lorsque la durée d’exécution de celui-ci est inférieure ou égale à un an.
Lorsque la durée d’exécution est supérieure à un an, le montant de l’avance est fixé à 5% du montant des prestations à réaliser au cours d’une première tranche de douze mois. Dans ce dernier cas, bien entendu, le montant des prestations à réaliser au cours de la première année, augmenté du montant de l’avance forfaitaire, doit rester dans la limite des crédits disponibles au titre de l’année budgétaire considérée. En tout état de cause, le versement de l’avance forfaitaire est sans incidence si son remboursement intervient avant l’expiration de l’année budgétaire..
Le régime auquel est soumis le marché au regard de l’avance forfaitaire a un caractère définitif et il ne peut être modifié même à l’occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant du marché.
Lorsque la base de calcul de l’avance forfaitaire est constituée par le montant minimum d’un marché à bon de commande, le montant de l’avance est fixé, sous réserve des dispositions de l’article 115 relatif à la sous-traitance, de la manière suivante :
- si la durée du marché est inférieure ou égale à 12 mois, le montant de l’avance forfaitaire est fixé à 5% du montant minimum
- si la durée du marché est supérieure à 12 mois, le montant de l’avance forfaitaire est égal à :
[12 x montant minimum] x 5%
durée réelle du marché en mois
Ainsi, pour un marché d’un montant minimal de 100 000 € et d’une durée de validité d’un an et demi, l’avance forfaitaire s’élèvera à :
(12 x 100.000) x 5% = 3.333,33 €
18 mois
L’avance forfaitaire est cumulable avec l’avance facultative accordée au titre d’un marché déterminé conformément à l’article 88.
Le montant cumulé des avances, forfaitaires et facultatives, accordées au titre d’un marché peut, à la limite, atteindre 25% du montant initial : 5% au titre de l’avance forfaitaire auxquels s’ajoutent 20% au titre de l’avance facultative.
Dans les deux hypothèses prévues à l’article 88 (cf. infra), le montant cumulé pourra atteindre 65% : 5% au titre de l’avance forfaitaire et 60% au titre de l’avance facultative.
Cependant, si la retenue de garantie prévue au marché est remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire, l’avance forfaitaire ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié avoir fourni cette garantie ou cette caution.
Si cette garantie à première demande ou cette caution n’est produite qu’après la notification de l’acte qui emporte commencement d’exécution du marché, le délai de paiement est compté à partir de la date de remise du document justifiant la constitution de la garantie ou de la caution.
La date de notification de l’acte qui emporte commencement d’exécution du marché est la date de notification de l’ordre de service prescrivant le commencement d’exécution des travaux ou des prestations ; si le marché ne prévoit pas un tel ordre de service, cette date est celle de la notification du marché.
Si le titulaire refuse l’avance forfaitaire, cette renonciation n’empêche pas les sous-traitants de demander par l’intermédiaire du titulaire à en bénéficier pour leur part.
Le remboursement de l’avance forfaitaire est effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire. Il commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, exprimée en prix de base, atteint ou dépasse 65% du montant initial du marché, du bon de commande ou de la tranche et est terminé lorsque ce taux atteint 80%.
Si le marché ne donne pas lieu à versement d’acomptes et fait l’objet d’un seul règlement, l’avance forfaitaire est récupérée en une seule fois par précompte sur le règlement unique.
(c) F. Makowski 2001/2023