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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre V - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
Contrôle des marchés
Section 1 - Les commissions spécialisées des marchés
Article 119
Les marchés de l'Etat sont soumis au contrôle de commissions spécialisées des marchés dans des conditions fixées par décret. Les missions, le nombre, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées des marchés sont fixées par décret.
L’application de cet article a nécessité un décret.
Ce décret vise à assouplir le fonctionnement des commissions spécialisées des marchés sans affaiblir pour autant les garanties indispensables que représente l’intervention de ces commissions.
Il introduit en conséquence la possibilité pour la personne responsable du marché de choisir le stade auquel la commission spécialisée des marchés examine son projet d’appel d’offres. En d’autres termes, la personne responsable du marché a le choix suivant :
-soit laisser jouer le dispositif actuel à savoir une sélection en aval par la Commission spécialisée des marchés et un avis émis par elle en cas de sélection ;
-soit choisir de saisir en amont la commission spécialisée des marchés c’est à dire avant le lancement de la mise en concurrence. Dans ce cas, la commission est tenue d’examiner le projet et d’émettre des recommandations. A l’issue de cet examen, la personne responsable du marché n’est plus tenue de présenter son projet en aval aux commissions spécialisées des marchés sauf le cas de marchés négociés. En effet, le caractère dérogatoire du marché négocié et l’importance que prend l’effectivité de la négociation justifient que les commissions conservent la possibilité d’évoquer en aval les marchés négociés, qu’ils soient ou non précédés d’une mise en concurrence, qui leur auraient été soumis en amont. La même possibilité est ouverte en cas d’appels d’offre sur performances, de marchés de définition ou de conception-réalisation.
L’accent est ainsi mis sur les recommandations émises par les commissions spécialisées des marchés en amont de la procédure d’achat qui pourront guider la personne responsable du marché dans sa démarché de mise en concurrence, mais également les autorités de contrôle lorsqu’elles auront à vérifier la régularité des marchés que l’on soumettra à leur visa.
Afin de faciliter l’examen des dossiers ne présentant pas de difficultés particulières, il est par ailleurs prévu de donner au président des commissions spécialisées des marchés la possibilité de décider que, pour certains dossiers, la commission se prononce sans débat dans le cadre d’une procédure simplifiée.
De même, pour permettre aux commissions spécialisées des marchés de mener à bien l’ensemble des tâches précédemment décrites et compte tenu du nombre important et toujours croissant des marchés qui leurs sont soumis, le nombre des commissions passe de 5 à 7 en dédoublant la commission approvisionnements généraux et la commission bâtiment et génie civil.
Enfin, pour remédier à un fonctionnement parfois hétérogène des commissions spécialisées des marchés, un président est choisi parmi ses pairs pour assurer la coordination des interventions des commissions spécialisées des marchés et élaborer un règlement intérieur.
(c) F. Makowski 2001/2023