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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES

Chapitre II - Dispositions relatives à la sous-traitance

Article 112

Le titulaire d'un marché public de travaux ou d'un marché public de services peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne publique contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

Les conditions d’acceptations des sous-traitants et l’agrément de ses conditions de paiement constituent des obligations prévues par l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance. Les modalités d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont explicitées à l’article 114 du présent code.

Le projet de loi adopté en deuxième lecture par l’assemblée nationale le 28 juin 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier tend à moderniser les garanties offertes aux sous-traitants.

Il modifie dans cet objectif la loi du 31 décembre 1975 sur plusieurs points :

- dans un souci de clarification, la rédaction de l’article 1er est précisée afin d’interdire clairement la sous-traitance totale ;

- le mécanisme du paiement direct est limité aux sous-traitants de premier rang ; en revanche, le paiement des sous-traitants de deuxième rang ou plus sera désormais garanti par le mécanisme de la caution prévue à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975

- l’obligation du soumissionnaire à un marché public de déclarer à l’acheteur public la totalité des sous-traitants auxquels il entend recourir ; cette obligation est également mise en place en cas de recrutement de sous-traitants en cours d’exécution de marché.

(c) F. Makowski 2001/2023