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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre IV – Déroulement des différentes procédures

Section 3 - Marchés de maîtrise d'oeuvre

Article 74

I. - Les marchés sont dits de maîtrise d'oeuvre lorsqu'ils ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage, ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée et par le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour son application.
II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés selon les modalités suivantes.
1. En deçà du seuil de 90 000 Euro HT, les marchés de maîtrise d'oeuvre peuvent être passés sans formalités préalables ;
2. Lorsque le montant estimé du marché est compris entre 90 000 Euro HT et 200 000 Euro HT, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens des candidats. La personne responsable du marché, après avis d'un jury tel que défini à l'article 25, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre des candidats n'est pas suffisant. La personne responsable du marché engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante ;
3. Au-delà de 200 000 Euro HT, la procédure du concours est obligatoire. Ce concours est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 71. Le marché est attribué par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante.
Les candidats ayant remis des études bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire.
La personne publique n'est pas tenue de recourir au concours de maîtrise d'oeuvre dans les cas suivants :
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ;
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;
c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ;
d) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages d'infrastructures.
Si la personne publique contractante ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est soit celle de l'appel d'offres dont la commission siège en jury tel que défini à l'article 25, soit, si les conditions prévues au 2o du I de l'article 35 sont remplies, la procédure négociée décrite au 2 ci-dessus.
III. - Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été conclus à l'issue d'une seule procédure et exécutés simultanément, il peut être confié, sans nouvelle mise en concurrence, un ou des marchés de maîtrise d'œuvre à l'auteur ou aux auteurs des solutions retenues.
IV. - Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale, technique ou paysagère le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué sans mise en concurrence à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage. 

74.1. Champ d’application

L’article 74 donne une définition des marchés de maîtrise d’oeuvre.

Dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, les marchés de maîtrise  d’oeuvre ont pour objet l’exécution d’un ou plusieurs des huit éléments de mission définis par l’article 7 de la  loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite « loi MOP », précisée par son décret d’application n° 93-1268 du 29  novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des  prestataires de droit privé.

L’article 7 de la loi MOP prévoit que :

« Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et  d'assistance suivants :

1° Les études d'esquisse ;

2° Les études d'avant-projets ;

3° Les études de projet ;

4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;

5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par  l'entrepreneur ;

6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ;

7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;

8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de  garantie de parfait achèvement. »

Le décret du 29 novembre 1993 détaille le contenu de ces éléments de mission.

Le marché de maîtrise d’oeuvre est donc le marché ayant pour objet la réalisation de tout ou partie de ces  prestations de services, pour le compte du maître de l’ouvrage et dans le cadre de la réalisation d’une  opération de travaux, de réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager.

Il existe deux types de marchés de maîtrise d’oeuvre :

- les marchés entrant dans le champ d’application de la loi MOP précitée et de son décret ;

- les marchés n’entrant pas dans le champ d’application de la loi MOP et de son décret mais pour lesquels il a  été décidé de s’y soumettre volontairement en se référant à un ensemble d’éléments de mission ou à un  élément de mission isolé comme l’OPC (ordonnancement, pilotage, coordination) ou les études de  diagnostic ;

- les marchés portant sur des ouvrages n’entrant pas dans le champ de la loi MOP ou sur des opérations  d’urbanisme (projets urbains ou paysagers).

Dans tous ces cas, l’article 74 du code des marchés publics s’applique..

Pour la réalisation d’ouvrages entrant dans le champ d’application de la loi MOP et en application de l’article  10 de la loi MOP, les marchés doivent prévoir un engagement sur un coût prévisionnel de réalisation. En  conséquence, pour des opérations de bâtiment, ils doivent porter sur la mission de base et pour des opérations  d’infrastructures, le choix des éléments de mission doit permettre au maître d’oeuvre de s’engager sur un coût  prévisionnel. Les marchés de maîtrise d’oeuvre portant sur une mission qui ne permet pas au maître d’oeuvre  de s’engager sur un coût prévisionnel et au maître d’ouvrage de contrôler cet engagement, doivent satisfaire  aux conditions prévues au dernier alinéa de l’article 30 du décret susvisé.

74.2. Procédures de passation

74.2.1. Schéma général

La procédure applicable est déterminée sur la base de seuils financiers :

- au-dessous de 90 000 € HT : marché sans formalités préalables ;

- entre 90 000 € HT et 200 000 € HT : procédure négociée spécifique ;

- au-dessus de 200 000 € HT : concours, sous réserve d’exceptions permettant le recours à l’appel d’offres ou  à la procédure négociée spécifique.

Ces seuils s’apprécient selon les modalités de droit commun telles qu’elles sont définies par l’article 27.

74.2.2. Le marché sans formalités préalables

Le seuil à partir duquel les marchés de maîtrise d’oeuvre doivent être mis en concurrence de manière  formalisée correspond au seuil de droit commun du marché sans formalités préalables de l’article 28.

Au-dessous du seuil de 90 000 € HT, les marchés de maîtrise d’oeuvre ne sont soumis à aucune obligation de  procédure sauf que, dès lors qu’ils entrent dans le champ d’application de la loi MOP, les marchés doivent  obligatoirement faire l’objet d’un contrat écrit, conformément au décret no 93-1268 du 29 novembre 1993  pris en application de la loi MOP.

Il est rappelé que la personne publique peut, même en dessous de ce seuil, opter pour une procédure de

concours ou de marché négocié.

74.2.3. La procédure négociée spécifique

L’article 74 II 2° définit une procédure négociée spécifique pour les marchés compris entre 90 000 € HT et  200 000 € HT.

La mise en compétition est limitée à l’examen des compétences, références et moyens des candidats. Un avis  d’appel public à la concurrence est obligatoire en application de l’article 40.

Le déroulement de la procédure est identique à celle des marchés négociés à laquelle l’article 74 apporte des  aménagements spécifiques.

Un jury identique à celui des concours de maîtrise d’oeuvre examine les candidatures suivant les modalités  prévues dans l’avis d’appel public à la concurrence, donne un avis et propose une liste de candidats admis à  négocier.

La liste est arrêtée par la personne responsable du marché qui engage les négociations avec, au moins, trois  candidats (sauf si le nombre de candidatures recevables était insuffisant). A l’issue des négociations, le  marché est attribué par la PRM pour l’État, et par l’assemblée délibérante pour les collectivités locales.

74.2.4. Le concours.

Le concours est la procédure de droit commun lorsque le montant estimé du marché est supérieur à  200 000 € HT.

C’est un concours restreint décrit à l’article 71, auquel il y a lieu de se reporter.

Les concours de maîtrise d’oeuvre sont obligatoirement indemnisés et le montant de la prime doit figurer  dans l’avis d’appel public à la concurrence. Les primes font simplement l’objet de dispositions spécifiques :

- leur montant est fixé au prix estimé des études à effectuer, sous réserve d’un abattement égal au plus à  20 % ;

- elles sont de droit pour les candidats ayant remis une étude.

74.2.5. Les dérogations au concours

74.2.5.1. L’obligation de recourir au concours est assortie des exceptions suivantes.

- Réutilisation ou de réhabilitation d'ouvrages existants :

Dans le cas où l’opération porte à la fois sur la réutilisation ou l’utilisation d’un ouvrage existant, et sur  l’extension de cet ouvrage, il convient de prendre en considération la part prépondérante de l’opération pour  déterminer si le marché rentre dans cette hypothèse.

- Marché de maîtrise d'oeuvre ne confiant aucune mission de conception au titulaire :

Les éléments de conception sont ceux qui sont qualifiés d’éléments d’études dans l’article 7 de la loi MOP,  c’est-à-dire les études d’esquisse, d’avant-projet, de projet et d’exécution. En conséquence, en cas de  défaillance du concepteur, si le maître d’oeuvre appelé à poursuivre le marché n’a pas à réaliser d’études de  conception, il pourrait se voir confier sans concours les éléments de mission d’assistance (assistance pour la  passation des contrats de travaux, direction de l’exécution du contrat de travaux, ordonnancement, pilotage et  coordination du chantier, assistance hors des opérations de réception et pendant l’année de garantie de parfait  achèvement).

- Ouvrages d'infrastructures.

- Ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation.

74.2.5.2. Lorsque le concours n’est pas obligatoire, le maître d’ouvrage doit en principe recourir à la  procédure de l’appel d’offres.

Le marché sur appel d’offres suit les règles de droit commun. Il y a donc lieu de renvoyer aux articles 33, et  58 à 65. Toutefois la commission d’appel d’offres siège en jury dont la composition est fixée à l’article 25.

74.2.5.3. Le marché négocié peut être utilisé lorsque les conditions décrites au 2° du I de l’article 35 sont  remplies, c’est-à-dire lorsque la prestation de services à réaliser est d'une nature telle que les spécifications  du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à  l'appel d'offres. Tel peut être le cas, si ces conditions sont remplies, pour les marchés de maîtrise d’oeuvre  comportant une part de conception. Dans ce cas, la commission d’appel d’offres siège en jury dont la  composition est fixée à l’article 25 et qui se prononce selon les règles fixées à l’article 71.

74.3. Utilisation des marchés de définition pour les marchés de maîtrise d’oeuvre

Les marchés de définition peuvent être utilisés en vue de la passation d’un marché de maîtrise d’oeuvre selon  les règles prévues à l’article 73. Cette formule permet de confier, sans nouvelle mise en concurrence, un ou  des marchés de maîtrise d’oeuvre à l’auteur, ou aux auteurs, des solutions retenues par l’acheteur public à  l’issue de l’exécution d’au moins trois marchés de définition conclus à l’issue d’une seule procédure et exécutés simultanément. Les collectivités devront justifier des motifs pour lesquels elles recourent à cette  procédure.

Il est en outre possible de confier un marché de maîtrise d’oeuvre à plusieurs titulaires des marchés de  définition. Cette procédure doit être conduite dans le respect des règles générales du code des marchés  (détermination de l’objet du marché avant le lancement de la consultation notamment) et des règles propres  aux marchés de définition telles que prévues à l’article 73 (obligation de remettre une estimation du niveau  des prix des prestations).

Si l’acheteur veut se réserver la possibilité de conclure plusieurs marchés de maîtrise d’oeuvre après  réalisation des marchés de définition, il est recommandé de procéder à un allotissement des prestations avant  le lancement de la procédure de choix des titulaires des marchés de définition et de demander à chaque  titulaire des marchés de définition de proposer un prix pour chaque lot. Ainsi le titulaire choisi pour chaque  lot sera celui qui aura proposé la meilleure solution pour ce lot.

74.4. Le cas de l’extension d’un ouvrage existant

Par dérogation à l’obligation générale de mise en concurrence, le § IV du présent article prévoit une  possibilité d’attribution d’un marché sans mise en concurrence. Le recours à cette procédure dérogatoire  devra être apprécié strictement.

74.4.1.La réalisation envisagée doit viser à l’extension d’un ouvrage existant

L’objet principal du marché envisagé doit donc porter sur une opération d’extension d’un ouvrage existant. Il  n’est en particulier pas possible d’y adjoindre des travaux distincts visant à la réalisation d’un nouvel  ouvrage. De tels travaux devront faire l’objet d’un marché séparé, et seront soumis au principe d’une mise en  concurrence.

74.4.2. L’absence de mise en concurrence doit être justifiée par la nécessité d’unité architecturale, technique  ou paysagère de cet ouvrage

Pour chaque opération, des impératifs d’unité architecturale, technique ou paysagère doivent justifier le  recours au titulaire du marché initial. Toute opération d’extension ne rentre donc pas de plein droit dans  l’hypothèse envisagée. Ce n’est que dans le cas où il sera justifié que la cohérence architecturale, technique  ou paysagère de l’ouvrage serait remise en cause par un changement de maître d’oeuvre que cette procédure  pourra être retenue.

74.4.3. Ces nécessités doivent impliquer le recours au titulaire du marché initial

L’absence de mise en concurrence ne peut en effet se justifier que dans la mesure où il ne serait pas possible  de changer de prestataire sans porter une atteinte sérieuse à l’unité architecturale, technique ou paysagère de  l’ouvrage dont l’extension est envisagée.

La collectivité devra être à même de justifier des motifs pour lesquels elle recourt à cette procédure. Ces  motifs devront notamment figurer dans le rapport de présentation prévu à l’article 75 et, s’agissant des  collectivités territoriales, dans la délibération de la collectivité autorisant la PRM à recourir à cette  procédure.

Le marché ainsi attribué prendra la forme d’un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.

(c) F. Makowski 2001/2023