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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre III - PASSATION DES MARCHES
Section 2 - Appel d'offres
Sous-section 1 - Appel d'offres ouvert
Article 59
I. - La séance d'ouverture des plis n'est pas
publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la
date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel
public à la concurrence.
II. - La commission d'appel d'offres ouvre l'enveloppe relative aux
candidatures et en enregistre le contenu.
Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché après
avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission
d'appel d'offres pour les collectivités territoriales élimine, par
décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les
candidatures qui, en application du premier alinéa de l'article 52 ne
peuvent être admises.
Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont
rendues sans avoir été ouvertes.
III. - La commission d'appel d'offres procède ensuite à l'ouverture des
enveloppes contenant les offres. Elle en enregistre le contenu.
La personne responsable du marché après avis de la commission d'appel
d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les
collectivités territoriales élimine les offres non conformes à l'objet
du marché.
La commission d’appel d’offres, composée conformément aux articles 8, 21 et 22, est chargée de l’ouverture des plis. L’ouverture des plis ne peut pas être publique. La méconnaissance de cette règle constitue une cause de nullité de la procédure.
L’ouverture des plis par la commission d’appel d’offres doit être effectuée dans des conditions de nature à assurer le respect de l’égalité entre les candidats et la confidentialité de leurs offres.
La commission d’appel d’offres contrôle en premier lieu que les plis qui lui sont présentés correspondent aux plis enregistrés. La première décision consiste, dans la pratique, à rejeter les plis parvenus après la date et l’heure limites de réception des offres. Ils ne sont pas ouverts.
Les plis parvenus dans les délais sont ouverts et la commission peut procéder à l’ouverture des premières enveloppes contenant les candidatures et dont le contenu est enregistré.
Les offres présentées hors délai ne peuvent être retenues sous peine d’irrégularité de la procédure. Pour apprécier la recevabilité des offres, la commission d’appel d’offres se fonde sur la date et l’heure de réception des offres obligatoirement enregistrées.
Le respect de la date limite de réception des candidatures est appréciée au regard de la date de réception et non de la date d’envoi. En effet, l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, précise en ce sens que les procédures régies par le code des marchés publics ne sont pas soumises à la règle selon laquelle toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi.
Les candidats doivent assumer les risques inhérents au délai d’acheminement postal, cela d’autant qu’ils disposent de la faculté de remettre directement leur offre au service. Ainsi, une grève postale ne constitue pas forcément un aléa justifiant la remise des plis hors délai. Si la personne publique estime que, par son ampleur, un tel incident est susceptible de constituer un obstacle significatif à la remise des offres, il lui appartient de prolonger les délais initialement impartis aux candidats.
En revanche, un pli reçu dans les délais impartis à l’adresse centrale de l’administration mais qui serait parvenu trop tard dans le service concerné suite à une erreur d’orientation du courrier, ne saurait être écarté.
Avant l’ouverture de la seconde enveloppe, la personne responsable du marché, pour l’Etat, et la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales, prend la décision d’éliminer les candidatures qui, en application de l’article 52, ne peuvent être admises. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes.
Il est impossible d’ajouter sur la liste des offres admises des offres de candidats qui n’auraient pas soumissionné.
L’autorité compétente peut procéder à l’examen des candidatures et au choix des offres au cours de la même séance. Mais il est indispensable qu’une décision soit prise sur l’ensemble des candidatures avant l’ouverture des secondes enveloppes et de l’examen des offres sous peine d’irrégularité de la procédure.
La commission d’appel d’offres procède alors à l’ouverture de la seconde enveloppe et en enregistre le contenu. Cette opération n’a lieu que pour les entreprises dont la candidature a été admise après l’ouverture de la première enveloppe.
Les capacités du candidat doivent avoir été appréciées dès l’examen des candidatures ; dès lors, l’inclusion d’un critère relevant des capacités de l’entreprise parmi les critères d’appréciation des offres est interdite. La seconde enveloppe doit contenir tous les éléments ayant trait à l’offre.
L’article 59-III précise que la personne responsable du marché, après avis de la commission d’appel d’offres pour l’Etat, et la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales, enregistre le contenu des offres puis élimine les offres non conformes à l’objet du marché.
Est non conforme une offre qui :
- n’est pas complète : toutes les pièces exigées dans les documents de consultation doivent être présentes et l’offre doit être chiffrée dans tous ses éléments ;
- méconnaît une disposition des documents de consultation, ces derniers devant avoir été rédigés en termes à la fois impératifs et précis ;
- s’écarte des exigences du cahier des charges.
(c) F. Makowski 2001/2023