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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre II - Définition des procédures

Section 2 - Mise en concurrence simplifiée

Article 32

La procédure de mise en concurrence simplifiée est la procédure par laquelle la personne publique choisit le titulaire du marché à la suite de négociations avec plusieurs candidats, après publicité et mise en concurrence préalable. Le marché est attribué par la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat ainsi que pour les établissements publics de santé et les établissements publics médico-sociaux, ou par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
Les marchés peuvent être passés selon la procédure de mise en concurrence simplifiée en deçà du seuil de 130 000 Euro HT pour l'Etat et de 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales.

Le code définit ici une nouvelle procédure applicable en fonction d’un seuil. En effet, la personne responsable du marché peut choisir la procédure de mise en concurrence simplifiée entre le seuil des marchés sans formalités préalables et le seuil de l’appel d’offres :

- pour l’Etat, entre 90.000 € HT et 130.000 € HT ;

- pour les collectivités locales entre 90.000 € HT et 200.000 € HT.

Il convient de souligner cependant qu’il est toujours possible à l’acheteur public d’utiliser la procédure d’appel d’offre en lieu et place de la procédure de mise en concurrence simplifiée.

Cette procédure, décrite à l’article 57, associe d’une part, une publicité préalable et une mise en concurrence formalisée et, d’autre part, la possibilité de négocier avec les candidats. De plus, elle impose l’intervention de l’organe collégial qu’est la commission d’appel d’offres.

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