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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre III - PASSATION DES MARCHES
Article 26
Les marchés sont passés sur appel d'offres. Toutefois, ils peuvent être passés selon la procédure de mise en concurrence simplifiée dans le cas prévu à l'article 32, selon une procédure négociée dans les cas prévus à l'article 35, selon la procédure du concours dans les cas prévus à l'article 38, selon les autres procédures spécifiques mentionnées à la section 5 du présent chapitre, ou encore selon les procédures prévues à l'article 74 pour les marchés de maîtrise d’œuvre. Ils peuvent aussi être passés sans formalités préalables dans les cas prévus aux articles 28 à 31.
Cet article rappelle que la procédure d’appel d’offres peut être utilisée quel que soit le montant du marché.
Cette procédure apporte de très grandes garanties en terme de transparence, de collégialité des décisions et de mise en concurrence.
Cependant, lorsque le montant des prestations à réaliser est inférieur à un certain seuil ou que les caractéristiques du marché le justifient, il est possible de recourir aux procédures définies aux articles : 28 à 31 (marchés sans formalités préalables), 32 (mise en concurrence simplifiée), 35 (marchés négociés), 36 et 37 (appel d’offres sur performances et marchés de conception-réalisation), 38 (concours) et 74 (marchés de maîtrise d’oeuvre).
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