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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre Ier - Organes de l’achat public

Section 2 - La commission d'appel d'offres

Article 22

I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, la commission d'appel d'offres est composée des membres suivants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
c) Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
d) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
e) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président, et un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé, désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est composée des membres de l'assemblée délibérante de l'établissement de coopération intercommunale ;
f) Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal de l'établissement ou son représentant, président, et deux membres de l'organe délibérant, désignés par celui-ci.
Lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction soumis aux règles de la comptabilité publique, la commission comprend en outre un représentant du ministre chargé du logement ;
g) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé ou d'un établissement public médico-social, le représentant légal de l'établissement ou son représentant, président, ainsi que deux membres de l'organe délibérant désignés par celui-ci.
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
III. - Pour les collectivités mentionnées au a, b, c et d du I, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Sont convoqués et peuvent participer aux réunions de la commission d'appel d'offres :
1o Le comptable public ;
2o Un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
3o Un représentant du service technique compétent pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;
4o Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ;
5o Dans le cas des établissements publics de santé et des établissements publics médico-sociaux, un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
V. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Ont voix consultative les membres mentionnés au IV. Leurs avis sont, sur leur demande, consignés au procès-verbal.

L’article 22 concerne la commission d’appel d’offres des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, y compris les établissements publics de santé et médico-sociaux.

22.1. Composition de la commission

La désignation des membres de la commission pour les collectivités territoriales est, à l’inverse de ce qui existe pour l’Etat, réglementée qu’il s’agisse des membres à voix consultative ou à voix délibérative.

La commission doit être régulièrement composée. Sa composition irrégulière constitue une cause de nullité de la procédure.

L’article 22 reprend les termes de l’article 34 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, qui prévoit la désignation des membres des commissions d’appel d’offres des collectivités territoriales par l’assemblée délibérante selon un principe de représentativité.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la commission d’appel d’offres est désignée à la représentation proportionnelle. En effet, ce mode de désignation est fixé par l’article L.5211-1 qui renvoie au troisième alinéa de l’article L.2121-22 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales.

Le code décrit le mode d’élection des membres élus des commissions et prévoit l’élection ou la désignation de suppléants pour tous les titulaires. Désormais, un membre titulaire définitivement empêché sera remplacé par un suppléant dans les conditions du III de l’article 22, sans qu’il soit nécessaire de réélire l’ensemble des membres, titulaires et suppléants, de la commission d’appel d’offres. Il ne pourra y avoir de désignation de suppléant pour une impossibilité momentanée de siéger du titulaire.

Le maire, le président du conseil général et le président du conseil régional ne peuvent désigner comme représentant un membre élu de la commission.

En revanche, le président peut appeler à siéger en commission, avec voix consultative, des personnalités en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de l’appel d’offres.

Les membres intéressés à la conclusion du marché ne peuvent prendre part aux travaux de la commission d’appel d’offres, sous peine de risquer de commettre une infraction pénale relative à la prise illégale d’intérêt et de conduire sur le plan administratif à l’annulation de la décision d’attribution du marché.

22.2. Rôle de la commission

Conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre relatif au déroulement des procédures, elle joue un rôle central dans la procédure de passation des marchés des collectivités territoriales.

Ainsi, c’est elle qui élimine les offres non conformes à l’objet du marché, peut déclarer l’appel d’offres infructueux et attribue le marché.s

(c) F. Makowski 2001/2023