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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre III - PASSATION DES MARCHES
Section 2 - La commission d'appel d'offres
Article 22
I. - Pour les collectivités territoriales et
les établissements publics locaux, la commission d'appel d'offres
est composée des membres suivants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou
son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général
ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en
son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
c) Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire
ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal
élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort
reste ;
d) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le
maire ou son représentant, président, et trois membres du conseil
municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste ;
e) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération
intercommunale ou d'un syndicat mixte, le président de cet
établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président, et
un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la
commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé,
désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du
syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la
commission est composée des membres de l'assemblée délibérante de
l'établissement de coopération intercommunale ;
f) Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le
représentant légal de l'établissement ou son représentant,
président, et deux membres de l'organe délibérant, désignés par
celui-ci.
Lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitations à loyer modéré ou
d'un office public d'aménagement et de construction soumis aux
règles de la comptabilité publique, la commission comprend en outre
un représentant du ministre chargé du logement ;
g) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé ou d'un
établissement public médico-social, le représentant légal de
l'établissement ou son représentant, président, ainsi que deux
membres de l'organe délibérant désignés par celui-ci.
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les
mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui
des membres titulaires.
III. - Pour les collectivités mentionnées au a, b, c et d du I,
l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la
même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent
comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu
le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont
également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés
élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission
d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et
venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste.
Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est
assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement
après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel
d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de
pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa
précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a
droit.
IV. - Sont convoqués et peuvent participer aux réunions de la
commission d'appel d'offres :
1o Le comptable public ;
2o Un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes ;
3o Un représentant du service technique compétent pour suivre
l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité
lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou
lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;
4o Des personnalités désignées par le président de la commission en
raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de
l'appel d'offres ;
5o Dans le cas des établissements publics de santé et des
établissements publics médico-sociaux, un représentant du directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales.
V. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de
partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Ont voix consultative les membres mentionnés au IV. Leurs avis sont,
sur leur demande, consignés au procès-verbal.
L’article 22 concerne la commission d’appel d’offres des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, y compris les établissements publics de santé et médico-sociaux.
La désignation des membres de la commission pour les collectivités territoriales est, à l’inverse de ce qui existe pour l’Etat, réglementée qu’il s’agisse des membres à voix consultative ou à voix délibérative.
La commission doit être régulièrement composée. Sa composition irrégulière constitue une cause de nullité de la procédure.
L’article 22 reprend les termes de l’article 34 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, qui prévoit la désignation des membres des commissions d’appel d’offres des collectivités territoriales par l’assemblée délibérante selon un principe de représentativité.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la commission d’appel d’offres est désignée à la représentation proportionnelle. En effet, ce mode de désignation est fixé par l’article L.5211-1 qui renvoie au troisième alinéa de l’article L.2121-22 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales.
Le code décrit le mode d’élection des membres élus des commissions et prévoit l’élection ou la désignation de suppléants pour tous les titulaires. Désormais, un membre titulaire définitivement empêché sera remplacé par un suppléant dans les conditions du III de l’article 22, sans qu’il soit nécessaire de réélire l’ensemble des membres, titulaires et suppléants, de la commission d’appel d’offres. Il ne pourra y avoir de désignation de suppléant pour une impossibilité momentanée de siéger du titulaire.
Le maire, le président du conseil général et le président du conseil régional ne peuvent désigner comme représentant un membre élu de la commission.
En revanche, le président peut appeler à siéger en commission, avec voix consultative, des personnalités en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de l’appel d’offres.
Les membres intéressés à la conclusion du marché ne peuvent prendre part aux travaux de la commission d’appel d’offres, sous peine de risquer de commettre une infraction pénale relative à la prise illégale d’intérêt et de conduire sur le plan administratif à l’annulation de la décision d’attribution du marché.
Conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre relatif au déroulement des procédures, elle joue un rôle central dans la procédure de passation des marchés des collectivités territoriales.
Ainsi, c’est elle qui élimine les offres non conformes à l’objet du marché, peut déclarer l’appel d’offres infructueux et attribue le marché.s
(c) F. Makowski 2001/2023