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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre III - PASSATION DES MARCHES
Section 2 - La commission d'appel d'offres
Article 21
Pour l'Etat et ses établissements publics,
la composition et les modalités de fonctionnement des commissions
d'appel d'offres sont fixées :
1o En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat et les
services à compétence nationale, par le ministre dont ils dépendent
;
2o En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat, par le
préfet ;
3o En ce qui concerne les établissements publics, par les règles
propres à chaque établissement.
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes est membre de la
commission avec voix consultative.
L’article 21 est relatif aux commissions d’appel d’offres de l’Etat et de ses établissements publics.
La commission d’appel d’offres est un organe collégial appelé à intervenir dans les procédures d’appel d’offres (ouvert, restreint, sur performances) et également dans les procédures de mise en concurrence simplifiée. Elle n’intervient pas dans les marchés négociés.
L’article 21 laisse aux autorités compétentes de l’Etat la plus grande liberté pour déterminer la composition et le fonctionnement de ses commissions.
La seule obligation concerne la présence du représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, membre de la commission avec voix consultative. Quelle que soit sa forme, la personne responsable du marché doit pouvoir justifier qu’elle a bien effectué cette convocation.
La composition de la commission d’appel d’offres est donc très libre, que ce soit pour les administrations centrales ou pour les services déconcentrés. Ainsi, d’autres membres peuvent faire partie de la commission et notamment, les comptables.
Contrairement à ce qui se passe pour les marchés des collectivités territoriales, elle ne joue pour les marchés de l’Etat qu’un rôle purement administratif et consultatif décrit au chapitre 3 du présent titre relatif au déroulement des procédures. Pour la personne responsable du marché, la commission d’appel d’offres est une aide à la décision.
Dans ce cadre, elle procède notamment à l’ouverture des enveloppes relatives aux candidatures ainsi qu’à l’ouverture des enveloppes contenant les offres ; elle émet un simple avis sur l’élimination des offres non conformes à l’objet du marché, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, l’attribution du marché et, le cas échéant, la déclaration de l’appel d’offres infructueux ou les avenants ayant pour effet d’augmenter le montant du marché de plus de 5%. Il est cependant à noter qu’en matière d’appel d’offres restreint son rôle est plus important car l’élimination des offres non conformes ou inacceptables doit se faire sur proposition de la commission.
Conformément à l’article 23, elle dresse procès-verbal de ses réunions.
(c) F. Makowski 2001/2023