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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre VI - Durée du marché

Article 15

Sans préjudice des dispositions des articles 35, 69 et 72 définissant la durée maximale pour certains marchés, la durée d'un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise.
Le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché. Il est fixé en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. La personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché peut refuser sa reconduction.

Conformément au principe général selon lequel tout contrat doit déterminer les obligations des parties, les marchés publics doivent obligatoirement définir leur durée.

Le point de démarrage de la durée du marché est, sauf indication contraire du marché, la date de sa notification au titulaire. En effet, pour certains marchés, notamment des marchés de travaux, la date de commencement du marché sera la date de la notification de l’ordre de service prescrivant le début des travaux ou des prestations ; dans ce cas, si le marché ne prévoit pas un tel ordre de service, la date de commencement du marché sera également la date de notification du marché.

Pour le cas particulier des marchés fractionnés, il convient de se reporter au point 72.4.2 ci-après.

En dehors des dispositions particulières qui limitent la durée de certains marchés, c’est-à-dire les marchés fractionnés de l’article 72, les marchés complémentaires de fournitures ou d’installations d’usage courant (article 35, III, 1°, a), les marchés de prestations identiques de services ou de travaux (article 35, III, 2°) ainsi que les marchés de communication prévus à l’article 69, il appartient à l’acheteur public de fixer cette durée, en respectant l’obligation d’une remise en concurrence périodique qui s’oppose à ce que la durée fixée soit excessive.

Pour apprécier cette durée, il peut être notamment tenu compte du temps nécessaire à la réalisation des prestations ou de la durée d’amortissement des matériels nécessaires à l’exécution du marché.

Lorsque la personne responsable du marché prévoit une reconduction, elle doit interroger le titulaire du marché pour vérifier qu’il acceptera la reconduction puisque le code prévoit la possibilité de refus et, en cas de refus, disposer du temps suffisant pour la passation d’un nouveau marché.

Les reconductions, qui constituent la conclusion d’un nouveau marché, sont obligatoirement expresses. Elles ne sauraient permettre de modifier les conditions du marché qui ne peuvent l’être que par avenants dans les conditions prévues à l’article 19.

L’article 15 précise clairement que le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché et que celles-ci sont encadrées. L’acheteur public doit donc estimer le montant de ses besoins en y intégrant la valeur de ces reconductions. Pour un marché d’un an reconduit deux fois de suite, c’est la valeur de l’ensemble des prestations à réaliser sur ces trois ans qu’il faut prendre en compte.

(c) F. Makowski 2001/2023