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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre V - Documents constitutifs du marché

Article 14

La définition des conditions d'exécution d'un marché dans les cahiers des charges peut viser à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, à lutter contre le chômage ou à protéger l'environnement.
Ces conditions d'exécution ne doivent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels.

Le code des marchés publics offre la possibilité de prévoir des conditions sociales ou environnementales obligatoires dans le cadre de l’exécution d’un marché public. Ces dispositions nouvelles traduisent le souci d’intégrer dans le droit de la commande publique des préoccupations citoyennes importantes qui n’étaient jusqu’alors qu’imparfaitement prises en compte.

Ainsi, dans le domaine social, les maîtres d’ouvrage soucieux de lier dépenses publiques et intérêt général peuvent désormais, en toute légalité, inscrire leur volonté de promouvoir l’emploi et combattre l’exclusion par l’inscription dans leurs marchés publics de conditions d’exécution pour l’embauche de publics prioritaires. Une offre qui ne satisferait pas une telle condition serait irrecevable pour non-conformité au cahier des charges.

Dans ce cadre, à titre d’exemple, ils peuvent fixer dans le cahier des charges de leurs marchés publics des conditions particulières permettant de promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés d’insertion, comme par exemple, les bénéficiaires du RMI ayant signé un contrat d’insertion dans l’année, les travailleurs handicapés reconnus par la COTOREP, les jeunes ayant un faible niveau de formation, les jeunes n’ayant jamais travaillé et inscrits auprès du RELAIS 16/25 ans des Missions locales ou les chômeurs inscrits à l’ANPE depuis plus d’un an en continu ou depuis plus de deux ans en chômage récurrent. Cette énumération n’est pas limitative. Le cahier des charges peut prévoir que ces conditions ne s’appliquent seulement qu’à certains lots.

Concrètement, cela pourra se traduire par une affectation d’un certain pourcentage d’heures travaillées à ces publics. Ce peut être également l’obligation d’employer un nombre défini de jeunes chômeurs ou de chômeurs de longue durée. Autre exemple, en cas de sous-traitance, il peut être demandé aux candidats de sous-traiter un lot ou une fraction du marché à une entreprise d’insertion.

Ainsi la personne publique peut faire de l’action d’insertion une modalité obligatoire d’exécution du marché, en insérant dans le cahier des charges une clause que l’entreprise choisie, quelle qu’elle soit, devra respecter.

L’entreprise peut dans ce cas agir directement ou avoir recours à des structures d’insertion agréées.

A terme, ces mesures permettront de faciliter le passage d’une personne exclue du marché du travail d’une structure d’insertion agréée vers une entreprise ordinaire. Par ailleurs, elles contribuent à l’amélioration de la gestion prévisionnelle de leur personnel par les entreprises candidates en sensibilisant de nouvelles personnes à leur métier.

Dans ce même esprit de lutte contre la précarité et de promotion de l’emploi, les personnes publiques peuvent également, sans fragiliser la passation de leur marché, exiger des entreprises que la fabrication des produits achetés réponde à des conditions de production socialement satisfaisantes, par exemple, qu’elles n’aient pas requis l’emploi d’une main-d’oeuvre enfantine dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues. La personne publique peut dans ce cas exiger que les fournitures bénéficient d’un label de qualité sociale de production ou répondent à des conditions équivalentes.

Afin d’éviter que ces mesures n’aient un caractère discriminatoire, l’article 14 prévoit que ces conditions sont bien des conditions d’exécution du marché et non pas des critères de choix du titulaire. En outre, les acheteurs publics ne doivent pas, bien entendu, établir leurs cahiers des charges de manière à ce qu’une seule entreprise soit en mesure de satisfaire aux conditions d’exécution qui y sont fixées.

De manière plus efficace que si ces clauses étaient érigées en critère de choix, le nouvel article 14 permet donc à la collectivité publique de fixer elle-même le niveau d’exigence sociale ou environnementale qu’elle voudra voir réaliser par les titulaires de ses marchés - quels qu’ils soient - et ainsi de développer une véritable politique d’achat citoyen sans pour autant méconnaître les exigences du droit de la commande publique et de la concurrence..

Textes

Art. 6 du CMP 2006

Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres

Considérations environnementales

Droit communautaire

COM(2008) 400/2 - Communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions relative à des marchés publics pour un environnement meilleur

Communication interprétative de la commission sur le droit communautaire applicable aux marchés publics et les possibilités d'intégrer des considérations environnementales dans lesdits marchés

Manuel sur les marchés publics écologiques (Source : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2005)

Règlement (CE) no 1980/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000  établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique

Voir également

Guide de l'achat public eco-responsable - Achat de produits (site des GPEM)

Guide de l'achat public eco-responsable -  L'efficacité énergétique dans les marchés d'exploitation de chauffage et de climatisation  pour le parc immobilier existant (site des GPEM)

Considérations sociales

Communication interprétative de la commission sur le droit communautaire applicable aux marchés publics et les possibilités d'intégrer des aspects sociaux dans lesdits marchés (15 octobre 2001)

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et notamment les considérants suivants : 1, 2, 28, 33, 34, 39 et 45.

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