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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)
[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]
Article 62 [Dispositions relatives à la sous-traitance]
I. - Le titulaire d’un marché public peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution de ce marché public dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.
Pour les marchés publics de travaux ou de services ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d’installation dans le cadre d’un marché public de fournitures, les acheteurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire.
II. - Lorsque le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, l’acheteur exige que l’opérateur économique lui fournisse des précisions et justifications sur le montant de ces prestations.
Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que le montant des prestations sous-traitées est anormalement bas, il rejette l’offre lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre ou n’accepte pas le sous-traitant proposé lorsque la demande de sous-traitance est présentée après le dépôt de l’offre, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899
article L2193-8 du code de la commande publique (art. 62, II Alinéa 1).
article L2193-9 du code de la commande publique (art. 62, II Alinéa 2).
Actualités
Nouveau formulaire DC4 mis à jour par la DAJ de Bercy le 31/07/2017 - 3 août 2017.
Voir également
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
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