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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)
[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]
Article 22 [Contrats mixtes]
I. - Les acheteurs peuvent décider de conclure un contrat unique destiné à satisfaire à la fois des besoins qui relèvent de la présente ordonnance et des besoins qui n’en relèvent pas, à condition que ce choix n’ait pas été effectué dans le but de soustraire ce contrat du champ d’application de la présente ordonnance. Les dispositions de l’article 23 leur sont alors applicables.
II. - Lorsque les acheteurs décident de conclure un marché public unique destiné à satisfaire à la fois des besoins liés à leur activité de pouvoir adjudicateur et des besoins liés à leur activité d’entité adjudicatrice, les dispositions de l’article 24 s’appliquent.
III. - Lorsqu’un contrat unique porte en partie sur des prestations qui relèvent des marchés publics de défense ou de sécurité ou de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les dispositions de l’article 25 s’appliquent.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899
article L1300-1 du code de la commande publique (art. 22, I).
article L1311-1 du code de la commande publique (art. 22, I et art. 23, I, sauf dernière phrase).
article L1312-1 du code de la commande publique (art. 22, I).
article L1321-1 du code de la commande publique (art. 22, I et art. 23, II 2°).
article L1322-1 du code de la commande publique (art. 22, I et art. 23, I, II, 1°).
article L1330-1 du code de la commande publique (art. 22, I et art. 23, I, II, 1°).
article L2000-1 du code de la commande publique (art. 22, I et art. 23, I).
article L2000-2 du code de la commande publique (art. 22, I et art. 23, I).
article L2000-3 du code de la commande publique (art. 22, III et art. 25, I).
article L2000-4 du code de la commande publique (art. 22, III et art. 25, III).
article L2000-5 du code de la commande publique (art. 22, II et art. 24).
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