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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)
[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]
Article 25 [Contrats mixtes]
I. - Lorsque le contrat unique porte à la fois sur des prestations qui relèvent de la présente ordonnance et des prestations qui n’en relèvent pas en vertu de son article 16 ou qui relèvent de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente ordonnance ne s’applique pas, quel que soit l’objet principal du contrat, à condition que la passation d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.
II. - Lorsque le contrat unique porte à la fois sur des prestations qui relèvent des marchés publics de défense ou de sécurité et des prestations qui relèvent des contrats de concession, les dispositions applicables sont, au choix de l’acheteur, les dispositions de la présente ordonnance applicables aux marchés publics de défense ou de sécurité ou les règles applicables aux contrats de concession, à condition que la passation d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.
III. - Lorsque le marché public unique porte à la fois sur des prestations qui relèvent des marchés publics de défense ou de sécurité et des prestations qui relèvent des marchés publics autres que de défense ou de sécurité, les règles applicables aux marchés publics de défense ou de sécurité s’appliquent, quel que soit l’objet principal du contrat, à condition que la passation d’un marché public unique soit justifiée par des raisons objectives.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899
article L1330-1 du code de la commande publique (art. 25, I, en ce qui concerne l’article 346).
article L2000-3 du code de la commande publique (art. 22, III et art. 25, I).
article L2000-4 du code de la commande publique (art. 22, III et art. 25, III).
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