Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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I. - À titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la
publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou
privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de
leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études
technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux
sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code
monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en
cas d'offres équivalentes.
Le montant total des marchés attribués en application de l'alinéa
précédent au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel total des
marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études
technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées,
conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours
des trois années précédentes.
II. - Le a du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier
est ainsi rédigé :
« a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de
recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code
général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement
déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises
industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du
présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une
activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la
transformation de matières premières ou de produits semi-finis en
produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations
techniques, matériels et outillage mis en oeuvre est prépondérant ; ».
III. - Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d'appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.
IV (nouveau). - Les modalités d'application du présent article et celles relatives à l'évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d'État.
Textes
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (Loi LME) - NOR: ECEX0808477L
Les trois décrets d’application de l’article 109 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie - Publication au Journal officiel du 16 janvier 2009
Actualités
Marchés publics et PME. Un décret publié au JO du 4 mars 2009 définit ce qu'est une PME au sens de la commande publique.
Publication au Journal officiel du 16 janvier 2009 de trois décrets d’application de l’article 109 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie - 18 janvier 2009 - 7 h 00
La loi LME (Loi de modernisation de l’économie) comportant notamment en volet TIC, a été votée par le parlement le 23 juillet 2008 et publiée au journal officiel (Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie - NOR: ECEX0808477L) - 5 aout 2008
Marchés publics et PME : Adoption par le Sénat de l'article 7 de la loi LME (Loi de Modernisation de l'Economie) - 4 juillet 2008