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CJCe, 11 janvier 2005, Affaire C-26/03, Stadt Halle

CJCE, 11 janvier 2005, Affaire C-26/03, Stadt Halle

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Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1) L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, elle-même modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, doit être interprété en ce sens que l’obligation des États membres d’assurer la possibilité de moyens de recours efficaces et rapides contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs s’étend également aux décisions prises en dehors d’une procédure formelle de passation de marché et en amont d’une mise en concurrence formelle, notamment à la décision sur la question de savoir si un marché déterminé relève du champ d’application personnel et matériel de la directive 92/50, telle que modifiée. Cette possibilité de recours est ouverte à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir le marché en question et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée, du moment où est manifestée la volonté du pouvoir adjudicateur susceptible de comporter des effets juridiques. Dès lors, les États membres ne sont pas autorisés à subordonner la possibilité de recours au fait que la procédure de marché public en cause a formellement atteint un stade déterminé.

2) Dans l’hypothèse où un pouvoir adjudicateur a l’intention de conclure un contrat à titre onéreux portant sur des services qui relèvent du champ d’application matériel de la directive 92/50, telle que modifiée par la directive 97/52, avec une société juridiquement distincte de lui, dans le capital de laquelle il détient une participation avec une ou plusieurs entreprises privées, les procédures de passation de marchés publics prévues par cette directive doivent toujours être appliquées.

Voir également

in house

Jurisprudence

Jurisprudence communautaire

CJCE 19 avril 2007, affaire C-295/05, ASEMFO (Une entreprise dont le capital est détenu par plusieurs personnes publiques et dont l’essentiel de l’activité est réalisé avec ces dernières constitue une opération "in house" pour laquelle les directives marchés publics ne sont pas applicables)

CJCE, Gemeente Arnhem, affaire C-360/96

CJCE, Teckal, 18 novembre 1999, affaire C-107/98

CJCE, RI.SAN, 9 septembre 1999, affaire C-108/98

CJCE, Arge Gewässerchutz, 7 décembre 2000, affaire C-94/99

CJCE, Stadt Halle, 11 janvier 2005, affaire C-26/03

Jurisprudence nationale

CE, 29 avril 1970, n° 77935, société Unipain (Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle à ce que l'Etat satisfasse, par ses propres moyens, aux besoins de ses services. En l'espèce, légalité de l'extension des fournitures de pain par la boulangerie militaire à des établissements pénitentiaires, motivée par des raisons d'économie et conforme à l'intérêt général. Voir également article L1 du code de la commande publique).

CE, 27 juillet 2001, CAMIF, n° 218067

CAA Bordeaux, 19 mars 2002, Teisseire, n° 98BX02208

CE Ass, 5 mars 2003, UNSPIC, n° 233372

CE, 9 juillet 2003, Fédération française des entreprises gestionnaires des services, aux équipements, à l'énergie et à l'environnement et autres, n° 239879.

CAA Douai, 03DA00269, 9 juin 2005, Société Compagnie Générale des Eaux (rien n'interdit à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un contrat de délégation de service public si le prix prend en compte les coûts directs et indirects et que la personne publique n'a pas bénéficié d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu'elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié)