Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
Dépôt dématérialisé tardif d’une candidature électronique dans un contrat de concession de services dont le règlement de la consultation comportait un lien défectueux pour le dépôt électronique du pli. Dès lors qu’un des liens hypertexte permettait l'accès au réseau informatique de l’autorité concédante, cette dernière devait rejeter la candidature de la société candidate comme tardive, alors même qu'un autre lien figurant dans le règlement de consultation était défectueux.
Le juge des référés s'étant fondé dans son ordonnance par erreur sur les dispositions du code de la commande publique, applicables aux marchés publics est sans incidence sur le bien-fondé de son raisonnement dès lors qu'elles sont identiques. Selon le Conseil d'Etat "... les règles rappelées au point 5 qui résultent des dispositions précitées du code de la commande publique applicables aux concessions sont identiques à celles qui résultent des dispositions des articles R2151-5 et R2132-9 du code de la commande publique, applicables aux marchés publics. Par suite, la circonstance que l'auteur de l'ordonnance attaquée se soit référé à ces dernières dispositions est sans incidence sur le bien-fondé de son raisonnement.".
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045863500
Texte
[...]
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. "
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que le syndicat mixte Atlantic'Eau a lancé, le 7 décembre 2021, une procédure de passation d'une concession des services de production et de distribution d'eau potable. Par un courrier du 21 janvier 2022, le syndicat mixte Atlantic'Eau a rejeté la candidature de la société Saur comme tardive. La société Saur se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de rejet de sa candidature et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au syndicat mixte Atlantic'Eau de reprendre la procédure au stade de l'analyse des candidatures.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 3123-14 du code de la commande publique : " L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire. ". Aux termes de l'article R. 3123-21 du même code : " Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession : (...) 2° Les candidats qui produisent une candidature irrecevable. ".
4. D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : " A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation. " Enfin, aux termes de l'article R. 3122-15 de ce code : " Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. "
5. S'il résulte des dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3123 21 du code de la commande publique que les candidatures présentées hors du délai fixé par l'autorité concédante ne peuvent participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession, cette autorité ne saurait toutefois rejeter une candidature remise par voie électronique comme tardive lorsque le candidat, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 3122-15 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un opérateur économique pour le téléchargement de sa candidature et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que la société Saur a tenté, en vain, de déposer sa candidature, par voie électronique, le 13 janvier 2022 dans la matinée, alors que par application de l'article 6.1 du règlement de la consultation, le délai pour remettre cette candidature expirait à midi ce même jour. Elle n'a finalement remis sa candidature au siège du syndicat mixte Atlantic'Eau qu'à 17h. La société Saur faisait valoir devant le juge des référés que cet échec était imputable, d'une part, au fait qu'un des deux liens hypertextes mentionnés à l'article 6 du règlement de la consultation, qui permettait accès direct au réseau informatique de l'autorité concédante, était défectueux et, d'autre part, à la circonstance qu'elle avait été contrainte de confier le téléchargement de sa candidature à une salariée peu expérimentée en raison de la dégradation soudaine de l'état de santé de la salariée qui devait initialement accomplir cette tâche. Il résulte toutefois des énonciations de l'ordonnance attaquée, non contestées sur ce point, que si un des deux liens hypertextes ne permettait pas le téléchargement d'une candidature, l'autre lien, également mentionné dans le règlement de la consultation, fonctionnait correctement et avait d'ailleurs permis la remise en temps utile de plusieurs candidatures.
7. En premier lieu, les règles rappelées au point 5 qui résultent des dispositions précitées du code de la commande publique applicables aux concessions sont identiques à celles qui résultent des dispositions des articles R. 2151-5 et R. 2132-9 du code de la commande publique, applicables aux marchés publics. Par suite, la circonstance que l'auteur de l'ordonnance attaquée se soit référé à ces dernières dispositions est sans incidence sur le bien-fondé de son raisonnement.
8. En deuxième lieu, en se fondant sur la circonstance qu'en l'espèce, un des liens hypertexte permettait l'accès au réseau informatique du syndicat mixte Atlantic'Eau et qu'ainsi, l'autorité concédante devait rejeter la candidature de la société Saur comme tardive, alors même qu'un autre lien figurant dans le règlement de consultation était défectueux, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit.
9. En troisième et dernier lieu, le juge des référés n'ayant pas estimé que la société Saur n'aurait pas été suffisamment diligente pour régulariser sa candidature en temps utile, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée de dénaturation sur ce point est inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Saur n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
[...]
MAJ 15/06/22 - Source Legifrance
Actualités
Réponse électronique déposée hors délai et lien hypertexte défectueux alors qu’un autre lien est fonctionnel dans le règlement de la consultation. - 15 juin 2022.
Dysfonctionnement de la plateforme et offre hors délai [offre hors délai]. - 30 septembre 2021.
Jurisprudence
TA Bordeaux, 4 juillet 2024, n° 2403635 (Erreur de « tiroir numérique » sur la plateforme de dématérialisation PLACE, une fois de plus. Société ayant déposé son offre dans le mauvais "tiroir numérique" sur la plateforme PLACE. Le juge a considéré qu'elle n'avait pas été induite en erreur par les mentions erronées du règlement de la consultation. Le juge a également rappelé que le pouvoir adjudicateur n'a pas à vérifier ou rectifier une éventuelle erreur d'un candidat dans le dépôt de son offre. La seule circonstance que le lien mentionné était inactif ne peut être regardé comme une mention erronée de nature à avoir induit en erreur la requérante dès lors que ce lien inexistant ne pouvait orienter la candidate vers un autre " tiroir numérique ", c'est-à-dire vers une fenêtre correspondant à un autre marché).
TA Nantes, 13 décembre 2023, n° 2317354 (Rejet d'une offre électronique hors délai malgré une anomalie typographique affectant le lien hypertexte indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence. Société ayant tenté de présenter sa candidature par voie électronique que le matin de la date limite de réception des offres. L’échec à déposer sa candidature en temps utile était imputable à une anomalie typographique affectant le fonctionnement du lien hypertexte indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence. Malgré cette erreur technique, cinq autres candidatures ont été reçues avant la date limite fixée. De plus, la société a signalé cette erreur après la date limite de réception des offres. Compte tenu de ces éléments et sachant que la société avait déjà utilisé avec succès cette plateforme pour soumissionner lors d'autres procédures auprès de l’acheteur, la société ne peut prétendre légitimement qu'en refusant de reprendre sa procédure ou en lui permettant de déposer sa candidature après la date limite serait contraire aux obligations relatives à la publicité et à mise en concurrence).
TA Orléans, 9 août 2022, n° 2202408 (Précisions sur les délais de remise des offres dans les marchés publics et les conditions de rejet des offres dématérialisées hors délai. Le tribunal administratif rappelle la marge d'appréciation de l'acheteur public pour fixer les délais en fonction de la complexité du marché. Le juge pose également les critères permettant d'écarter une offre électronique tardive, à savoir l'absence de diligences normales du candidat et l'absence de dysfonctionnement de la plateforme dématérialisée).