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CE, 28 mars 2022, n° 454341, Commune de Ramatuelle

CE, 28 mars 2022, n° 454341, Commune de Ramatuelle, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Règlement de la consultation ayant donné lieu à la conclusion du contrat dont la validité est contestée prévoyant que les candidats devaient remettre un « imprimé DC1 dûment complété et signé ». L’exigence ainsi faite aux candidats de remplir un formulaire DC1, qui et est aisément accessible sur le site internet du ministère chargé de l’économie et qui détermine les modalités de présentation des renseignements relatifs à l’objet de la candidature, à l’identité de l’acheteur et du candidat, ainsi que de la déclaration sur l’honneur prévue au 1° du I de l’article 19 du décret n° 2016 86 du 1er février 2016 relative aux cas d’exclusions de la procédure de passation, n’est pas manifestement inutile. Candidat ayant produit un imprimé DC1 dont la majorité des champs n’étaient pas remplis et qui n’était pas signé. Sa candidature était, dès lors, incomplète, sans qu’ait d’incidence la circonstance que d’autres documents auraient comporté les informations requises. Elle aurait par suite dû être écartée comme incomplète, sauf à faire l’objet d’une demande de régularisation, en application du II de l’article 23 du décret du 1er février 2016.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045431827

[...]

13. Le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d'un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions. L'autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres. Une candidature doit être regardée comme incomplète, au sens de l'article 23 du décret du 1er février 2016, quand bien même elle contiendrait les pièces et informations dont la production est obligatoire en application des articles 19, 20 et 21 du décret, dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation relatives au mode de transmission de ces documents, sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles.

14. Le règlement de la consultation ayant donné lieu à la conclusion du contrat dont la validité est contestée prévoyait, en son article 6.3, que les candidats devaient remettre un " imprimé DC1 dûment complété et signé ". L'exigence ainsi faite aux candidats de remplir un formulaire DC1, qui est aisément accessible sur le site internet du ministère chargé de l'économie et qui détermine les modalités de présentation des renseignements relatifs à l'objet de la candidature, à l'identité de l'acheteur et du candidat, ainsi que de la déclaration sur l'honneur prévue au 1° du I de l'article 19 du décret du 1er février 2016 relative aux cas d'exclusions de la procédure de passation, n'est pas manifestement inutile.

15. Il résulte de l'instruction que la société Tropezina Beach Development a produit un imprimé DC1 dont la majorité des champs n'étaient pas remplis et qui n'était pas signé. Sa candidature était, dès lors, incomplète, sans qu'ait d'incidence la circonstance que d'autres documents auraient comporté les informations requises. Elle aurait par suite dû être écartée comme incomplète, sauf à faire l'objet d'une demande de régularisation, en application des dispositions du II de l'article 23 du décret du 1er février 2016 alors applicables. Le fait, pour la personne publique, d'avoir conclu le contrat avec une personne dont la candidature aurait dû être écartée comme incomplète constitue un vice entachant la validité du contrat, qui n'était pas susceptible d'être régularisé devant le juge.

S'agissant des conséquences des vices invoqués :

16. Le vice entachant la procédure de passation du contrat et consistant à retenir une société dont la candidature ou l'offre aurait dû être écartée comme incomplète ne s'oppose pas nécessairement à la poursuite de l'exécution du contrat conclu avec cette société. Il incombe au juge saisi d'une contestation de la validité du contrat, au regard de l'importance et les conséquences du vice, d'apprécier les suites qu'il doit lui donner, comme il a été dit au point 4.

17. L'essentiel des champs de l'imprimé DC1 produit par la société Tropezina Beach Development n'était pas rempli, ainsi qu'il a été dit au point 15, y compris l'attestation sur l'honneur selon laquelle la candidate ne relevait d'aucun cas d'exclusion obligatoire, aucun des autres documents qu'elle avait produits dans son dossier de candidature ne permettant, par ailleurs, de s'assurer qu'elle ne faisait l'objet d'aucune exclusion. Eu égard à la portée de ce manquement au règlement de la consultation, ce vice ne permet pas la poursuite de l'exécution du contrat et justifie la résiliation de celui-ci.

[...]

MAJ 05/04/22 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, n° 426763, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries. Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Imposer aux candidats dans un règlement de consultation d'un contrat de concession de déposer une version sur support numérique des dossiers de candidature n’est pas une formalité inutile, notamment si l’analyse des candidatures s’effectue dans des délais contraints).

CE, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic (le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions).

Actualités

Formulaire DC1 incomplet et non signé, bien qu’exigé au RC, entrainant l’irrégularité de la candidature et la résiliation du contrat (CE, 28 mars 2022, n° 454341, Commune de Ramatuelle). - 5 avril 2022.

Formulaire DC1 partiellement renseigné et non signé rendant l’offre irrégulière dans un contrat de concession. Résiliation du contrat avec un effet différé. - 30 juillet 2021.