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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036831540/
Résumé
Une délibération en vue de la réalisation d'un projet constitue un engagement de la commune , son non respect constitue une faute de nature à engager sa responsabilité justifiant la réparation des conséquences de cette faute.
Texte
Cour Administrative d'Appel de Marseille
statuant au contentieux
N° 04MA02220
Inédit au Recueil Lebon
Lecture du 9 juillet 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004, présentée pour Mme Jeanne-Marie , demeurant ..., par la SCP Magnan-Antiq-Möller, avocats ;
Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1933 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Forcalquier à réparer les préjudices nés de la résiliation du marché relatif à la réalisation d'une fresque murale ;
2°) de condamner la commune de Forcalquier à lui verser la somme de 16.771,43 euros ;
3°) de condamner la commune de Forcalquier aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
.
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2005, présenté pour la commune de Forcalquier, représentée par son maire, par Me Cheyroux, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme la somme de 1.138,42 euros ;
2°) de condamner Mme à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération en date du 11 décembre 2000, le conseil municipal de la commune de Forcalquier a désigné Mme afin de se voir confier le projet de réalisation d'une fresque murale de 10 m2 pour le hall d'entrée de l'espace culturel de la « Bonne Fontaine » et a autorisé le maire à « signer la lettre de commande à intervenir » ; que ladite délibération a été transmise au sous-préfet de Forcalquier au titre du contrôle de légalité ; que le sous-préfet a indiqué que les travaux de réalisation de la fresque faisaient partie d'une opération de construction de la salle de spectacles de « Bonne Fontaine » et que la même procédure de mise en concurrence que celle qui avait été organisée pour l'attribution du marché de la construction de la salle aurait dû intervenir ; que par une lettre en date du 2 avril 2001, la commune de Forcalquier a informé Mme qu'elle renonçait à la réalisation du projet ; que par un jugement en date du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Marseille a condamné, à la demande de Mme , la commune de Forcalquier à verser à celle-ci la somme de 1.138,42 euros en réparation du préjudice subi ; que Mme demande la réformation du jugement en tant qu'il a fait une appréciation insuffisante de son préjudice et a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice moral ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Forcalquier conteste la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un contrat écrit ou verbal a été conclu entre la commune de Forcalquier et Mme ; que par suite, cette dernière n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Forcalquier sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Sur la responsabilité extra-contractuelle :
Considérant que, quelle qu'ait été sa légalité, la délibération en date du 11 décembre 2000 est constitutive d'un engagement précis de la commune envers Mme en vue de la réalisation de la fresque murale en cause ; qu'en ne respectant pas cet engagement, la commune de Forcalquier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que Mme est fondée à demander réparation des conséquences de cette faute ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme avait commencé la réalisation de la fresque en cause ; que la requérante justifie avoir engagé des dépenses ; qu'en outre, elle a subi un manque à gagner résultant de la renonciation de la commune de Forcalquier à réaliser le projet dont s'agit ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par la requérante en le fixant à 3.000 euros ;
Considérant par ailleurs, que Mme n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence et l'étendue du préjudice moral dont elle demande réparation ; que les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité que la commune de Forcalquier a été condamnée à verser à Mme doit être portée à la somme de 3.000 euros ; que les conclusions incidentes présentées par la commune de Forcalquier doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Forcalquier la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la commune de Forcalquier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité que la commune de Forcalquier a été condamnée à verser à Mme par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 2004 est portée à la somme de 3.000 euros.
Article 2 : Le jugement du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Marseille est réformé à ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Forcalquier versera à Mme la somme de 1.000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et l'appel incident de la commune de Forcalquier sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne-Marie , à la commune de Forcalquier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Voir également
Contrat nul et droit à l’indemnisation du cocontractant
Indemnisation des frais de présentation de l'offre
Indemnisation pour éviction irrégulière et réparation du préjudice
Jurisprudence
CE, 31 octobre 2024, n° 490242, Métropole Aix-Marseille Provence (Le manque à gagner d’une entreprise candidate à l’attribution d’un contrat public, évincée à l'issue d'une procédure irrégulière, est évalué par la soustraction du total du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l’exécution du marché si elle en avait été titulaire).
CE, 26 sept. 2007, n° 259809, OPHLM du Gard (Absence Une personne publique ayant conclu un marché entaché de nullité et n’ayant pas fait naitre d’obligations entre les parties peut exercer une action en répétition de l’indu)
CAA Marseille, 9 juillet 2007, n° 05MA01087, Cie générale eaux c/ Commune Frontignan (Illégalité des bons de commande n'entrainant pas la nullité du marché et rejet de la demande indemnitaire fondée sur les terrains des responsabilités quasi-contractuelle et quasi-délictuelle)
CAA Marseille, 9 juillet 2007, n° 04MA02220, Mme X c/ Commune Forcalquier (Indemnisation d'un manque à gagner résultant de la renonciation d'une la commune à réaliser un projet. Responsabilité extra-contractuelle)
CE, 18 juin 2003, n° 249630, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, Société Biwater et Société Aqua TP (Règles d'indemnisation d'un candidat injustement évincé)
CE, 23 mai 1979, n° 00063, commune de Fontenay-le-Fleury (Notion Tacite reconduction équivalant à la passation d'un nouveau contrat. Nullité du contrat et droit à l’indemnisation du cocontractant. Un avenant au contrat initial, conclu de gré à gré, avait pour effet d'augmenter la valeur totale du marché au point de dépasser le seuil applicable à cette procédure. Le Conseil d'État a jugé cet avenant nul, considérant qu'il conduisait à un contournement des règles de mise en concurrence applicables aux marchés dépassant un certain seuil. Cet arrêt met en évidence la position initiale de la jurisprudence, qui interdisait tout dépassement de seuil, quel que soit le motif de la modification. Cette approche visait à garantir le respect strict des procédures de passation des marchés publics et à prévenir tout risque de favoritisme ou de manque de transparence).