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CAA Marseille, 25 mai 2007, n° 04MA00093, SARL MARIANI FRERES c/ Département de Haute-Corse

CAA Marseille, 25 mai 2007, n° 04MA00093, SARL MARIANI FRERES c/ Département de Haute-Corse

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018002532/

Motifs de déclaration sans suite d'une procédure d'attribution d'un marché public. Conséquences sur l’indemnisation du manque à gagner de l'entreprise dont l'offre avait été retenue par la commission d'appel d'offres.

Cour Administrative d'Appel de Marseille

N° 04MA00093

Inédit au recueil Lebon

lecture du vendredi 25 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2004 sous le n° 04MA00093, présentée par Me Seatelli, avocat, pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE, représenté par son président en exercice ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE demande à la Cour :

1) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0200621 du 4 décembre 2003, notifié le 8 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia :

a) l'a déclaré responsable du préjudice financier que la SARL MARIANI FRERES estime avoir subi du fait de l'absence de suite donnée au marché de travaux d'aménagement d'une section de la route départementale n° 18 pour lequel cette société avait été retenue par la commission d'appel d'offres ;

b) a décidé de procéder à une expertise comptable avant de statuer sur le montant de l'indemnité réclamée par ladite société ;

2) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement en tant qu'il décide, par son article 4, de procéder à une expertise à fin de déterminer le prétendu manque à gagner de cette société ;

3) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 novembre 2004 sous le n° 04MA02383, présentée par Me Ottaviani, avocat, pour la SARL MARIANI FRERES, dont le siège est à Venaco (20231) ;

La SARL MARIANI FRERES demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0200621 du 14 octobre 2004, notifié le 25 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit, à hauteur de 25.870, 78 euros seulement, à sa demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE à lui verser la somme de 83.748, 55 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé l'absence de suite donnée au marché susvisé relatif à l'aménagement d'une section de la route départementale n° 18 ;

2) de porter son indemnité due au titre du manque à gagner à la somme de 83.748, 55 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2002 ;

3) de mettre à la charge dudit département les dépens et la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MARIANI FRERES a présenté une offre, en groupement avec l'entreprise Sialelli, lors d'une première mise en concurrence organisée en 1999 par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE, relative au marché de travaux d'aménagement d'une section de la route départementale n°18 ; que la commission départementale d'appel d'offres, dans sa séance du 22 juillet 1999, avait alors retenu l'offre susmentionnée, mais que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE n'a finalement pas donné suite à cette offre en ne signant pas le marché et en relançant un nouvel appel d'offres en 2001 ; que la société MARIANI FRERES demande la condamnation de la collectivité publique à réparer le préjudice qu'elle estime avoir ainsi subi ; que par le premier jugement attaqué du 4 décembre 2003, le Tribunal administratif de Bastia a déclaré le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE responsable pour faute dans l'organisation de la procédure susmentionnée et a ordonné une expertise comptable à fin de déterminer le manque à gagner de la société MARIANI FRERES ; que par le second jugement attaqué du 14 octobre 2004, ledit tribunal a condamné le département à verser à cette société une indemnité de 25.870, 78 euros ; que les deux instances susvisées présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué du 4 décembre 2003 :

Considérant que le département appelant soutient que ledit jugement serait insuffisamment motivé dans la réponse qu'il apporte à la fin de non-recevoir qu'il avait opposée et dans sa justification du droit de la société MARIANI FRERES à être indemnisée ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de ce jugement, d'une part, que le tribunal a indiqué par une réponse suffisamment motivée sur ce point que la société MARIANI FRERES, ayant présenté une offre dans le cadre d'un groupement momentané d'entreprises dépourvu de la personnalité morale, avait intérêt à ce que le marché soit conclu et présentait une qualité pour agir à ce titre en justice, quel qu'ait été le mandataire de ce groupement ; que, d'autre part, le tribunal a estimé que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE avait méconnu les dispositions de l'article 298 du code des marchés publics et avait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la société MARIANI FRERES ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE n'est pas fondé à soutenir que le premier jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 298 du code des marchés publics susvisé : « Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Cette autorité communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. (…) La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables (…) La collectivité ou l'établissement concerné peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du courrier en date du 30 août 2001 et du contenu des mémoires du département, que ce dernier a renoncé à la conclusion du marché en cause au motif qu'il ne pouvait être transmis au service préfectoral chargé du contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales, et notifié, dans le délai de validité des offres ; qu'un tel motif ne saurait être regardé comme un motif d'intérêt général au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il appartenait audit département de prendre les mesures nécessaires au respect des délais de procédure ; qu'ainsi, compte-tenu de cette erreur de procédure qui n'est pas imputable à la société MARIANI FRERES, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur la réparation :

Considérant, en premier lieu, que la société MARIANI FRERES a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ; que le montant de son offre, avancé par la société MARIANI FRERES pour 191.999, 90 euros dans son dire du 24 février 2004 incluait, selon elle, l'ensemble de ses débours ; que le montant de l'offre en litige de 183.610, 91 euros pris par l'expert et finalement retenu par les premiers juges n'est pas contesté ;

Considérant, en second lieu, que la société MARIANI FRERES et le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE contestent le quantum de 25.870, 78 euros alloué par le tribunal au titre du manque à gagner en appliquant, sur le montant de l'offre susmentionnée de 183.610, 91 euros, un taux de marge sur coût variable moyen de 14, 09 % sur les années 1998, 1999 et 2000 ; que si, d'une part, la société MARIANI FRERES conteste la méthode comptable consistant à calculer un taux de marge global moyen sur ces trois années, qui ne représenterait pas le taux de marge du chantier espéré, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la spécificité de ce marché et, par suite, à contester sérieusement la méthode proposée par l'expert et retenue par les premiers juges ; que, d'autre part, en se contentant de faire valoir l'existence de frais fixes et le fait que l'offre retenue sans suite a été proposée par un groupement de deux entrepreneurs, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE ne conteste pas non plus sérieusement la méthode proposée par l'expert et retenue par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la société MARIANI FRERES ni le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a condamné ledit département à verser à ladite société une indemnité de 25.870, 78 euros ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 04MA00093 du DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE est rejetée.

Article 2 : La requête n° 04MA02383 de la société MARIANI FRERES est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE, à la société MARIANI FRERES et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Nos 04MA00093, 04MA02383 4

Jurisprudence

CE, 30 décembre 2009, n° 305287, Société ESTRADERA (Le pouvoir adjudicateur peut déclarer un appel d’offres sans suite pour un motif d’intérêt général).

Actualités

La déclaration sans suite - Fiche technique de la DAJ Novembre 2012)