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LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux [1], et notamment son article 69,
vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [2], et notamment son article 78,
après consultation du comité consultatif pour les marchés publics,
considérant ce qui suit:
(1) Par la décision 94/800/CE du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords de négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) [3], le Conseil a approuvé l'accord sur les marchés publics, ci-après dénommé "accord", figurant à l'annexe 4 de ladite décision. Aux termes de cet accord, les règles qu'il prévoit doivent être respectées dès que les marchés concernés atteignent ou dépassent certains montants, ci-après dénommés "seuils", qui sont fixés par l'accord et exprimés en droits de tirage spéciaux.
(2) Les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE poursuivent, entre autres, l'objectif de permettre aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui les appliquent de respecter en même temps les obligations de l'accord. À cet effet, les seuils prévus par ces directives qui sont concernés par l'accord doivent être vérifiés et, le cas échéant, révisés à la hausse ou à la baisse par la Commission, de manière à ce qu'ils correspondent à la contre-valeur en euros, arrondie au millier inférieur, des seuils fixés par l'accord. Les montants des seuils précités des directives n'équivalent pas aux contre-valeurs des seuils de l'accord recalculées pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Par conséquent, il y a lieu de les réviser.
(3) Par ailleurs, dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, dans le but de réduire le nombre de seuils à respecter, les seuils qui ne découlent pas de l'accord ont été alignés sur ceux qui en découlent. Il est dès lors approprié de les réviser également.
(4) Ces modifications n'affectent pas les dispositions nationales mettant en œuvre les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE à partir de seuils qui sont inférieurs aux seuils mentionnés dans les directives.
(5) Il convient dès lors de modifier les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La directive 2004/17/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 16 est modifié comme suit:
a) au point a), le montant "473000 EUR" est remplacé par "422000 EUR";
b) au point b), le montant "5923000 EUR" est remplacé par "5278000 EUR".
2) L'article 61 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le montant "473000 EUR" est remplacé par "422000 EUR";
b) au paragraphe 2, le montant "473000 EUR" est remplacé par "422000 EUR".
Article 2
La directive 2004/18/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 7 est modifié comme suit:
a) au point a), le montant "154000 EUR" est remplacé par "137000 EUR";
b) au point b), le montant "236000 EUR" est remplacé par "211000 EUR";
c) au point c), le montant "5923000 EUR" est remplacé par "5278000 EUR".
2) L'article 8, premier alinéa, est modifié comme suit:
a) au point a), le montant "5923000 EUR" est remplacé par "5278000 EUR";
b) au point b), le montant "154000 EUR" est remplacé par "211000 EUR".
3) À l'article 56, le montant "5923000 EUR" est remplacé par "5278000 EUR".
4) À l'article 63, paragraphe 1, premier alinéa, le montant "5923000 EUR" est remplacé par "5278000 EUR".
5) L'article 67, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) au point a), le montant "154000 EUR" est remplacé par "137000 EUR";
b) au point b), le montant "236000 EUR" est remplacé par "211000 EUR";
c) au point c), le montant "236000 EUR" est remplacé par "211000 EUR".
Article 3
Le règlement (CE) no 1874/2004 de la Commission [4] est abrogé à partir du 1er janvier 2006.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.
Par la Commission
Charlie McCreevy
Membre de la Commission
[1] JO L 134 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée par JO L 358 du 3.12.2004. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/51/CE de la Commission (JO L 257 du 1.10.2005, p. 127).
[2] JO L 134 du 30.4.2004, p. 114, rectifiée par JO L 351 du 26.11.2004. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/75/CE de la Commission (JO L 323 du 9.12.2005, p. 55).
[3] JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.
[4] JO L 326 du 29.10.2004, p. 17.
(Source : Communautés européennes, 1995-2006)
Textes
Communication interprétative de la commission du 23 juin 2006 relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives «marchés publics»
Règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission du 19 décembre 2005 modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d'application en matière de procédures de passation des marchés
Directive 2005/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 rectifiant la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics
Règlement (CE) No 1874/2004 de
la commission du 28 octobre 2004 modifiant les directives
2004/17/CE
et
2004/18/CE
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils
d’application en matière de procédures de passation des marchés (abrogé)