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Décret n° 2009-166 du 12 février 2009 relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques - NOR: ECEI0830757D

JORF n°0038 du 14 février 2009 page 2685

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D88A989A80B71496403725C6E4BA391D.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000020251564&categorieLien=id 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L33-1 et L36-6 ;

Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 novembre 2008 ;

Vu l’avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 15 octobre 2008 ;

Vu l’avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 17 novembre 2008 ;

Vu l’avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 12 novembre 2008 ;

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 6 novembre 2008,

Décrète :

 

Article 1

Dans la troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques, après l’article D. 98-6-1, est inséré un article D. 98-6-2 ainsi rédigé :

« Art.D. 98-6-2.-Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture du territoire par les services de communications électroniques.

« I. - Les opérateurs déclarés en application de l’article L33-1 rendent publiques les informations relatives à la couverture du territoire par leurs services de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail. Ces informations sont rendues publiques sous forme de cartes numériques permettant d’apprécier les zones de disponibilité de leurs services sur le territoire et mises à jour au 1er juillet de chaque année.

« Les fournisseurs de services de communications électroniques au public fixes tiennent à la disposition du public un service gratuit d’information sur l’éligibilité à leurs services de détail.

« II. - Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, dans un délai maximum d’un mois :

« a) La liste des communes qui les concernent et où leur réseau permet d’offrir des services de communications électroniques au public ; pour chacune de ces communes, ils indiquent le pourcentage de la population couverte par le service ;

« b) Pour les services fixes, les informations permettant de déterminer l’éligibilité sur l’ensemble du territoire concerné, selon une des modalités suivantes, au choix de l’opérateur :

« - communication d’une carte de la disponibilité du service sur le territoire concerné, sous forme de données numériques vectorielles pouvant être reprises dans des systèmes d’informations géographiques ;

« - communication des informations techniques relatives à la partie terminale de leurs réseaux permettant d’élaborer une telle cartographie ;

« - mise à disposition du demandeur d’un système d’interrogation automatisée du service d’information sur l’éligibilité mis en place au titre du I.

« Cette demande peut être renouvelée après la mise à jour annuelle de ces informations par l’opérateur au titre du I.

« Les coûts d’élaboration et d’assemblage des données mentionnées aux alinéas précédents, sans prendre en compte les opérations rendues nécessaires pour répondre aux exigences prévues au I, peuvent être facturés au destinataire de la communication, dans la limite d’un prix maximum fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques, de l’aménagement du territoire et des collectivités territoriales.

« La transmission des informations mentionnées aux alinéas précédents, autres que celles relatives à la localisation d’infrastructures, réseaux ou équipements, est libre entre l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements.

« Les destinataires de ces communications peuvent librement rendre publiques des informations cartographiques, élaborées à partir de ces données, ne comportant aucune information de localisation sur les infrastructures, réseaux et équipements et ne précisant pas les noms des opérateurs concernés.

« III. - Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de l’aménagement du territoire et des collectivités locales précise notamment :

« 1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent article ;

« 2° Les services soumis à ces obligations et, pour chacun d’eux, les classes de performance à distinguer ;

« 3° La précision des cartes mentionnées au titre du I et du II ;

« 4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du II, ainsi que leur précision et le format applicable.

« IV. - Une décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prise en application de l’article L36-6 précise pour chacun des services mentionnés au 2° du III, en tant que de besoin :

« 1° Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces services ;

« 2° Les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées au travers d’enquêtes.»

Article 2

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, la secrétaire d’Etat chargée de la prospective et du développement de l’économie numérique et le secrétaire d’Etat chargé de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (Loi LME) - NOR: ECEX0808477L

 

Les trois décrets d’application de l’article 109 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie - Publication  au Journal officiel du 16 janvier 2009

Actualités

Article 26 de la loi LME : Publication de la liste des domaines visés pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes (JO du 25 mars 2009) - 25 mars 2009 - 16 h 00  

Publication du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif à la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes (JO du 20 février 2009) - Loi de modernisation de l’économie (LME) - 1er mars 2009 à 23 h 30

Publication  au Journal officiel du 16 janvier 2009 de trois décrets d’application de l’article 109 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie - 18 janvier 2009 - 7 h 00

La loi LME (Loi de modernisation de l’économie) comportant notamment en volet TIC, a été votée par le parlement le 23 juillet 2008 et publiée au journal officiel (Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie - NOR: ECEX0808477L) - 5 aout 2008