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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019146895
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 modifié portant statut
particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 modifié portant statut
particulier du corps des professeurs de l’enseignement maritime ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation
des services d’administration centrale ;
Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du
corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;
Vu le décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 portant statut particulier du
corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l’équipement ;
Vu le décret n° 2008-113 du 7 février 2008 relatif aux comités
techniques paritaires du ministère de l’écologie, du développement et de
l’aménagement durables ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de
l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 relatif à l’inspection
générale des affaires maritimes ;
Vu les avis du comité technique paritaire spécial du Conseil général des
ponts et chaussées en date du 11 avril 2008 et du 10 juin 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de la direction générale
du personnel et de l’administration du 28 mai 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de la direction générale
de l’administration du 28 mai 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel créé au ministère de
l’équipement, des transports et du tourisme et du comité technique paritaire
ministériel créé au ministère de l’environnement siégeant en formation commune
le 2 juin 2008,
Décrète :
Article 1
Sous l’autorité directe du ministre de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire qui en est le président,
le Conseil général de l’environnement et du développement durable informe et
conseille ce ministre et le ministre chargé du logement et de la politique de la
ville pour l’exercice de leurs attributions dans les domaines :
― de l’environnement, notamment :
― de la protection de la nature, des paysages et des sites, du littoral
et de la montagne ;
― de la politique de l’eau et des déchets et de lutte contre les
pollutions ;
― de la police de la chasse et de la pêche en eau douce ;
― de la prévention des risques majeurs d’origine technologique ou
naturelle ;
― de la lutte contre le changement climatique ;
― des transports et de leurs infrastructures, de leur sécurité et de
leur sûreté ;
― de l’urbanisme, de l’aménagement foncier, du bâtiment et des travaux
publics ;
― de la mer, réserve faite de la construction et de la réparation
navales ainsi que des pêches maritimes et de l’aquaculture ;
― de l’aménagement et du développement durables des territoires ;
― du logement, de la construction, de la politique de la ville.
Le Conseil général de l’environnement et du développement durable délibère des questions sur lesquelles les ministres requièrent son avis et des questions sur lesquelles il estime utile d’attirer l’attention de ces derniers à la suite des constatations de ses membres permanents dans l’exercice de leurs missions.
Il siège en formation d’autorité environnementale à la demande du ministre chargé de l’environnement pour conseiller ce dernier dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient des articles R122-13 et R122-19 du code de l’environnement ainsi que de l’article R121-15 du code de l’urbanisme. Le Conseil général de l’environnement et du développement durable, siégeant en formation d’autorité environnementale, adopte une synthèse annuelle des avis qu’il rend sur le fondement du présent article. Cette synthèse est présentée aux présidents des comités et conseils nationaux prévus aux articles L213-1, R133-1, D. 134-1, D. 221-16, D. 511-1, D. 541-1 et D. 571-99 du code de l’environnement ainsi qu’au président de l’autorité instituée par l’article L227-1 du code de l’aviation civile. Le ministre rend cette synthèse publique en y joignant ses observations.
Le Conseil général de l’environnement et du développement durable procède aux missions d’expertise, d’étude, d’audit, d’évaluation et de coopération internationale que lui confient le Premier ministre et les ministres et exerce au nom de ces derniers la mission d’inspection générale définie à l’article 2.
Par ses avis et les rapports qu’il remet aux ministres, il concourt :
― aux progrès des connaissances et des techniques ;
― à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques
et à la mesure de la performance des services et des établissements publics ;
― à l’orientation, au suivi personnalisé et à la valorisation des
compétences des membres des corps d’encadrement supérieur dans les domaines
énumérés au présent article ;
― au bon emploi des ressources publiques et à l’efficacité des services.
Il concourt, avec les services compétents, à la détermination des
orientations des écoles placées sous la tutelle des ministères compétents dans
les domaines énumérés au présent article, à leur mise en œuvre et à leur suivi.
Le Conseil général de l’environnement et du développement durable peut, à la demande ou avec l’accord des ministres et des collectivités ou groupements intéressés, participer à l’évaluation de politiques publiques conduites ou mises en œuvre par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales dans les domaines énumérés au présent article. Avec l’accord des ministres intéressés, il peut procéder à toute mission sollicitée par un Etat étranger, une organisation internationale ou l’Union européenne et présentant un lien avec ces domaines.
Article 2
Le Conseil général de l’environnement et du développement durable est chargé
d’une mission d’inspection générale portant sur la régularité, la qualité et
l’efficacité de l’action, dans les domaines énumérés à l’article 1er, des
services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de l’aménagement du territoire ainsi que des
services déconcentrés relevant de ce dernier et du ministre chargé du logement
et de la ville. Cette mission, toutefois, n’intéresse pas les services assurant
les missions dévolues par le code du travail à l’inspection du travail des
transports et à l’inspection du travail maritime.
Dans les mêmes domaines, il s’assure, à la demande du ministre de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire et du ministre chargé du logement et de la politique de la ville, de
la régularité, de la qualité et de l’efficacité des actions conduites par les
personnes physiques ou morales que la loi, le règlement ou les stipulations
d’une convention placent sous la tutelle de ces derniers ou soumettent à leur
contrôle.
Article 3
Le Conseil général de l’environnement et du développement durable délibère
selon un règlement intérieur arrêté par le ministre de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de l’aménagement du territoire sur proposition de
son comité permanent saisi par le vice-président.
Ont voix délibérative, outre les membres permanents et le président de
la commission permanente des ressources naturelles :
― lorsque le conseil siège en formation d’autorité environnementale et
en commission permanente des ressources naturelles définie à l’article 6, les
membres associés membres de ces formations ;
― lorsque le conseil examine des questions intéressant la mer, les
officiers généraux membres de l’inspection générale des affaires maritimes créée
par le décret du 9 juillet 2008 relatif à l’inspection générale des affaires
maritimes susvisé ;
― lorsque le conseil examine des questions présentant un lien avec le
tourisme, les inspecteurs affectés au service de l’inspection générale du
tourisme.
Le Conseil général de l’environnement et du développement durable
organise les missions qui lui sont confiées et définit ses méthodes
d’investigation. Ses membres arrêtent librement les conclusions de leurs
rapports.
Les membres permanents du Conseil général de l’environnement et du
développement durable et les inspecteurs de l’équipement qui y sont affectés
disposent, à l’égard des services qu’ils ont vocation à inspecter, de tous
pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place nécessaires à l’exercice de
leurs missions.
Article 4
Les membres permanents du Conseil général de l’environnement et du
développement durable sont le vice-président, le vice-président délégué à
l’autorité environnementale et les présidents de section de ce conseil, les
anciens directeurs d’administration centrale affectés à ce conseil, les
ingénieurs généraux qui y sont affectés et qui sont désignés en qualité de
membres permanents par le ministre chargé de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire sur proposition du
vice-président formulée après avis du bureau et les inspecteurs généraux de
l’équipement qui y sont affectés.
Le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire peut également, sur proposition du vice-président,
désigner en qualité de membres permanents des fonctionnaires et des officiers
généraux affectés au Conseil général de l’environnement et du développement
durable et titulaires dans leur corps d’un grade comportant l’exercice de
responsabilités, notamment d’inspection générale, équivalentes à celles
qu’exercent ou peuvent exercer, en position normale d’activité, les membres
permanents visés à l’alinéa précédent.
Les membres associés du Conseil général de l’environnement et du
développement durable sont des personnalités qualifiées dans les domaines
énumérés à l’article 1er que le ministre de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire nomme en cette qualité,
sur proposition du vice-président après accord, le cas échéant, du ministre
auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Les membres associés sont nommés
pour une durée de trois ans renouvelable.
Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A dont les
statuts prévoient des missions de conception ou d’administration ou à des corps
exerçant une mission scientifique et des agents non titulaires de niveau
équivalent, ayant exercé pendant quatre ans au moins des fonctions concourant à
la mise en œuvre des attributions des ministres chargés de l’écologie, du
développement et de l’aménagement durable, du logement et de la ville dans les
domaines énumérés à l’article 1er, peuvent être affectés au Conseil général de
l’environnement et du développement durable en vue de prendre part, en qualité
de chargés de mission, aux missions confiées à ce dernier. Les chargés de
mission exercent leurs fonctions sous l’autorité du vice-président.
L’affectation en qualité de chargé de mission est prononcée sur
proposition du vice-président formulée après avis du bureau.
L’effectif des chargés de mission ne peut dépasser la moitié de
l’effectif des membres permanents et des inspecteurs de l’équipement affectés au
Conseil général de l’environnement et du développement durable.
Article 5
Le bureau du Conseil général de l’environnement et du développement durable
comprend le vice-président, le vice-président délégué à l’autorité
environnementale, les présidents de section et le président de la commission
permanente des ressources naturelles.
Le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire nomme un président de section en qualité de
secrétaire général du conseil.
Article 6
Le Conseil général de l’environnement et du développement durable se réunit
en assemblée, en formation d’autorité environnementale, en comité permanent, en
sections, en commission permanente des ressources naturelles ou en commissions
spéciales.
La formation d’autorité environnementale est composée du vice-président
du Conseil général de l’environnement et du développement durable, du
vice-président délégué à l’autorité environnementale et de membres, permanents
ou associés, désignés par le ministre chargé de l’environnement en raison de
leurs compétences en matière d’environnement, sur proposition du vice-président
formulée après concertation avec le commissaire général au développement durable
et avis du bureau. Elle est présidée par le vice-président ou, à défaut, par le
vice-président délégué à l’autorité environnementale. Sauf circonstances
exceptionnelles, l’effectif des membres associés est au plus égal au tiers de
l’effectif des membres de cette formation.
Le comité permanent est composé du vice-président, du vice-président
délégué à l’autorité environnementale, des présidents de section, du président
de la commission permanente des ressources naturelles, des membres permanents
auxquels le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire confie une responsabilité d’animation et de
coordination en application de l’article 8 et d’autres membres désignés par le
vice-président, après avis du bureau. Son effectif est au plus égal au tiers des
membres permanents. Il délibère notamment des orientations et des méthodes de
l’inspection générale et adopte la charte de déontologie du conseil et son
rapport annuel.
Le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire fixe le nombre des sections du Conseil général de
l’environnement et du développement durable et définit leur domaine de
compétence sur la proposition du vice-président formulée après avis du bureau.
Après consultation du bureau, le vice-président répartit les membres permanents
entre les sections et la commission permanente des ressources naturelles.
La commission permanente des ressources naturelles est compétente en
matière de gestion durable des ressources naturelles et notamment de la
ressource en eau, de patrimoine naturel et de diversité biologique, de qualité
des milieux aquatiques et de lutte contre la pollution de l’air, de l’eau et des
sols et contre les nuisances. Son président est désigné parmi ses membres par le
ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire.
Les commissions spéciales sont formées par le vice-président après
consultation du bureau. Elles sont présidées par un membre permanent désigné par
lui dans les mêmes conditions.
Article 7
Les ministres compétents dans les domaines énumérés à l’article 1er
réunissent le Conseil général de l’environnement et du développement durable en
assemblée pour l’examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de
toute question entrant dans leurs attributions. Le vice-président réunit le
conseil en formation d’autorité environnementale, sous sa présidence ou celle du
vice-président délégué à l’autorité environnementale. En dehors de ces
circonstances, l’avis du conseil sur les questions qui lui sont soumises par les
ministres est émis par une formation désignée par le vice-président après
consultation du bureau.
Article 8
Le vice-président oriente et coordonne l’activité des membres permanents du
Conseil général de l’environnement et du développement durable et transmet leurs
rapports aux ministres.
Les présidents de section coordonnent les activités de veille, d’étude,
de prospective et d’assistance dans le domaine de compétence de leur section.
L’un d’entre eux coordonne, avec le concours des autres présidents, les
activités d’inspection générale.
Après avis du bureau, le vice-président attribue individuellement ou
collectivement aux membres permanents, aux inspecteurs de l’équipement et aux
chargés de mission affectés au Conseil général de l’environnement et du
développement durable les missions mettant en œuvre la responsabilité permanente
d’inspection générale définie au premier alinéa de l’article 2 et les missions
que les ministres confient au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ainsi que toute mission de veille, de prospective et
d’assistance utile à la qualité des travaux de ce dernier. Dans l’exercice des
missions attribuées en application du présent alinéa, les chargés de mission
disposent des mêmes pouvoirs, et sont alors soumis aux mêmes obligations que les
membres permanents et les inspecteurs de l’équipement.
Les membres permanents qui animent et coordonnent les travaux des
groupes permanents formés au sein du Conseil général de l’environnement et du
développement durable pour assurer l’inspection générale d’un ensemble de
services sont désignés par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire sur proposition du
vice-président formulée après avis du bureau.
Les missions portant sur les questions présentant un lien avec le
tourisme s’exercent au sein d’un groupe permanent commun comprenant des membres
du Conseil général de l’environnement et du développement durable et du service
chargé de l’inspection générale du tourisme.
En cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président est suppléé dans
les compétences qu’il tient du présent décret par un président qu’il désigne, ou
à défaut par le président de section le plus ancien dans cette fonction.
Article 9
Par dérogation à l’article 4, peuvent en outre être nommés en qualité de
membres permanents du Conseil général de l’environnement et du développement
durable les chargés de mission affectés à la date d’entrée en vigueur du présent
décret soit à l’inspection générale de l’environnement, soit au Conseil général
des ponts et chaussées et qui remplissent au moins l’une des conditions
suivantes :
― avoir, pendant trois ans au moins, soit occupé un emploi de direction
dans une administration centrale, soit été chef d’un service déconcentré de
l’Etat ;
― disposer d’une expertise de haut niveau dans un domaine de compétence
du conseil, expertise attestée par l’occupation d’un ou plusieurs emplois où
elle a été mise en œuvre.
Article 10
Le décret n° 2005-470 du 16 mai 2005 relatif au Conseil général des ponts et chaussées est abrogé.
Article 11
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2008.
Textes
Décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire
Arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire - NOR: DEVK0815773A
Décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable
Arrêté du 9 juillet 2008 relatif aux missions et à l’organisation du Conseil général de l’environnement et du développement durable pris pour l’application du décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 - NOR: DEVK0815910A
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Création d'un nouvel organisme : Le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) pour le respect de l'environnement