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Article L551-9 du code de justice administrative

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Article L551-9 du code de justice administrative

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C5C338A4DA92ACB58EBB0A5AE8DE8737.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000020602097&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20090802&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=  

Créé par Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification à l'entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle.

NOTA :

Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Voir également

article L551-1 du code de justice administrative

article L551-4 du code de justice administrative

Textes

Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0906651R

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