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Candidature et renseignements et documents exigibles > DC
Les certificats de qualité sont des certificats qui attestent de la capacité des candidats à exécuter le marché. Ces documents sont prévus par l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - NOR: ECOM1830221A. Annexe 9 du code de la commande publique.
Ce sont des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes.
Toutefois, d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats sont acceptées, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés
Il ne faut pas les confondre avec les certificats de qualification professionnelle qui sont délivrés par des organismes créés à l’initiative des professions qui attestent de la capacité d’une entreprise sur la base de ses moyens et des ses références récentes
Voir également
capacité, capacités techniques, capacités financières, capacités professionnelles, niveaux minimaux de capacités, critères, critères de sélection des candidatures, dossier de candidature, critères de choix des offres,
Certificats :
Textes
Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - NOR: ECOM1830221A. Annexe 9 du code de la commande publique (Cet arrêté est pris en application des articles R2143-11 et R2343-11 du code de la commande publique. Il liste les renseignements et documents que l'acheteur peut exiger des opérateurs économiques afin de vérifier que ces derniers satisfont aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics).
Jurisprudence
TA Lille, 9 août 2024, n° 2406638 (Le recours à la sous-traitance pour répondre aux exigences de certification est possible, mais doit être formalisé dès la candidature. Candidature considérée comme incomplète en raison de l'absence des certificats de qualification APSAD "I7" et "IF13". En vertu de l'article R2144-7 du code de la commande publique, la candidature est déclarée irrecevable et doit être écartée.
Dans le cadre d'un marché public, lorsque le règlement de consultation exige des candidats la production de certificats de qualification spécifiques, ces derniers doivent être fournis soit directement par le candidat, soit par ses sous-traitants dûment déclarés au moment de la candidature. L'absence de ces certificats ou d'engagements formels des sous-traitants les détenant rend la candidature incomplète et donc irrecevable. Les pouvoirs adjudicateurs doivent écarter ces candidatures incomplètes, conformément à l'article R2144-7 du code de la commande publique. Des certifications alternatives ne peuvent être considérées comme équivalentes que si elles couvrent précisément les mêmes domaines de compétences que ceux exigés dans le règlement de consultation.
En l'espèce, le CHU de Lille exigeait la production de certificats de qualification APSAD I7, F7 et IF13. La société Nord Picardie Maintenance Service n'a produit que le certificat F7 et n'a pas fourni d'engagements formels de sous-traitants détenant les certificats I7 et IF13 au moment de sa candidature. Les certifications Qualifelec et Afnor qu'elle détenait n'ont pas été considérées comme équivalentes au certificat IF13, car elles ne couvraient pas spécifiquement les mêmes domaines de compétences. Le juge a donc considéré que sa candidature était incomplète et aurait dû être écartée par le CHU de Lille. En conséquence, la procédure de passation du marché a été annulée à partir du stade de l'analyse des candidatures.).
(c) F. Makowski 2001/2023