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Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Les personnes publiques et les titulaires de marchés publics peuvent recourir
aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs
aux marchés dans des conditions fixées par décret.
Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en
vue d'une solution amiable et équitable.
La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des
différentes prescriptions.
La saisine du comité suspend, le cas échéant, les délais de recours contentieux
jusqu'à la décision prise par la
personne responsable du
marché
après avis du comité.
La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des comités
consultatifs, notamment les pouvoirs propres de leurs présidents, sont fixés par
décret.
Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du
budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat, les
collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent, pour
la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à
l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du nouveau code de procédure
civile.
Pour l'Etat, ce recours doit être autorisé par un décret pris sur le rapport du
ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.
Une commission technique des marchés placée auprès du ministre chargé de l'économie examine et approuve les projets de prescriptions techniques applicables aux marchés publics. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission technique des marchés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie peut créer, par arrêtés pris conjointement avec le ministre principalement concerné, des groupes permanents d'étude des marchés chargés d'élaborer des recommandations techniques relatives à certaines catégories de marché. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des groupes permanents d'étude des marchés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Un observatoire économique de l'achat public placé auprès du ministre chargé de l'économie rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques de la commande publique. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'observatoire économique de l'achat public sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie effectue chaque
année un recensement économique des marchés passés par l'Etat, les
établissements publics nationaux ayant un caractère autre qu'industriel et
commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics,
ainsi que les établissements, les entreprises, les organismes et les sociétés
d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Ce recensement économique peut être complété par des enquêtes faites auprès des
organismes mentionnés à l'article 31 de l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre
1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier. Dans ce cas, il
est fait application des dispositions de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur
l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Ce recensement économique est effectué auprès des services administratifs et
financiers habilités soit à passer les contrats, soit à régler les sommes dues
au titre de ces contrats.
(c) F. Makowski 2001/2023