Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics
TITRE Ier - CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
I. - Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des
personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public
mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux,
de fournitures ou de services.
Les marchés publics respectent les
principes de liberté d'accès à la commande publique,
d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
L'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics
sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des
obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre
économiquement la plus avantageuse.
II. - Les marchés publics de travaux ont pour objet la réalisation de tous
travaux de bâtiment ou de génie civil à la demande d'une personne publique
exerçant la maîtrise d'ouvrage.
Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en
crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.
Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de
services.
Un
marché public relevant d'une des trois catégories mentionnées ci-dessus peut
comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une autre catégorie.
Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures,
il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits
à fournir.
I. - Les dispositions du présent code s'appliquent :
1o Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux
ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics ;
2o Aux marchés conclus en vertu d'un mandat donné par une des personnes
publiques mentionnées au 1o du présent article, sous réserve des adaptations
éventuellement nécessaires auxquelles il est procédé par décret.
II. - Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont
également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les
dispositions du présent code ; les règles applicables aux collectivités
territoriales le sont également à leurs établissements publics.
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :
1o Aux contrats conclus par une des personnes publiques mentionnées à l'article
2 avec un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui
qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses
activités pour elle à condition que, même si ce cocontractant n'est pas une des
personnes publiques mentionnées à l'article 2, il applique, pour répondre à ses
besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code
;
2o Aux contrats de services conclus par une des personnes publiques mentionnées
à l'article 2 avec une autre de ces personnes publiques ou avec une des
personnes mentionnées à l'article 9 de la
loi no 91-3
du 3 janvier 1991
relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et
soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de
mise en concurrence, lorsque la personne publique ou privée cocontractante
bénéficie, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit
exclusif ayant pour effet de lui réserver l'exercice d'une activité ;
3o Aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location de terrains, de
bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres
droits sur ces biens, sauf s'ils comportent des clauses relatives au financement
du prix ;
4o Aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou
la coproduction de programmes avec des organismes de radiodiffusion, ou l'achat
de temps de diffusion ;
5o Aux contrats qui ont pour objet des emprunts ou des engagements financiers,
qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de
trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au
transfert de titres et instruments financiers, ou encore des services rendus par
la Banque de France ou le Système européen de Banques centrales ;
6o Aux contrats relatifs à des programmes de recherche-développement auxquels
une personne publique contribue sans les financer intégralement ni en acquérir
complètement les résultats ;
7o Aux
contrats de mandat
;
8o Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus
pour le compte d'une organisation internationale ;
9o Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus
pour l'application d'un accord international concernant le stationnement de
troupes ;
10o Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus
pour l'application d'un accord international passé entre la France et un ou
plusieurs pays tiers en vue de la réalisation ou de l'exploitation d'un projet
ou d'un ouvrage ;
11o Aux contrats qui ont pour objet l'achat d’œuvres d'art ou d'objets anciens
ou de collection.
Dans les cas d'application des dispositions du titre Ier de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, un décret particulier remplace, si besoin est, pour les marchés passés par les services de la défense, les dispositions du présent code.
(c) F. Makowski 2001/2023