Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
Répondre Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique)

Marchés publics > Sources des marchés

Ancien Code des Marchés Publics [abrogé]

LIVRE III
Marchés passés au nom des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics  

TITRE III
Règlement et financement des marchés

Chapitre Ier
Modalités de règlement des marchés

Article 335

Les marchés passés au nom des collectivités et établissements visés à l'article 250 donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde, dans les conditions fixées par le présent chapitre.

SECTION 1 Avances

Article 336

Une avance dite "avance forfaitaire", peut être accordée par l'autorité compétente au titulaire du marché dans les conditions prévues à l'article 154.

La collectivité ou l'établissement peut en outre demander la constitution d'une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire garantissant tout ou partie du remboursement de cette avance.

Article 337

Une avance peut être accordée au titulaire du marché dans les conditions prévues à l'article 155.

Article 338

(abrogé)

SECTION 2 Acomptes

Article 339

Les dispositions de l'article 162 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.

Articles 340 à 344

(abrogés)

SECTION 3 Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde

Article 345

Les dispositions des articles 168 à 174 et 176 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.

Articles 346 à 349

(abrogés)

Article 350

Est interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute clause de paiement différé. Cependant, le paiement par annuités peut être autorisé à titre tout à fait exceptionnel et transitoire, dans les cas où aucun autre mode de financement n'est possible. Cette autorisation est donnée dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, des affaires sociales et de l'équipement.

Article 351

(abrogé)

SECTION 4 Délais de règlement

Article 352

Les dispositions des articles 177, 178, 178 bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250 sous réserve de celles prévues à l'article 352 bis.

L'avance forfaitaire dont les modalités de versement sont déterminées au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est définie à l'article 336. Cette avance ne peut être mandatée ou faire l'objet de l'autorisation définie au I de l'article 178 bis qu'après constitution par le titulaire d'une garantie ou d'une caution s'il en a été prévu une.

Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354 et 357 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 182.

Article 352 bis

Le délai, visé au I de l'article 178, pour le mandatement des acomptes et du solde ne peut excéder quarante cinq jours.

Le délai contractuel d'échéance de la lettre de change-relevé visé au IV de l'article 178 bis est postérieur de trente, quarante, cinquante ou soixante jours à la date effective d'émission de l'autorisation d'émettre visée au I de ce même article.

La collectivité ou l'établissement contractant procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé.

Le délai visé à l'article 181 ne peut être inférieur à dix jours.

Article 353

Le mandatement qui sera effectué en l'absence de fonds disponibles pour le paiement des prestations est assimilable au défaut de mandatement.

Dans ce cas, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au jour où la collectivité ou l'établissement contractant, disposant des fonds pour procéder au règlement effectif des prestations en cause, adresse à cet effet un ordre écrit de versement au comptable assignataire. La date de l'ordre de versement est portée par écrit à la connaissance du titulaire par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant le jour même de l'émission de l'ordre. À défaut de cette information, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.

Article 354

Lorsque le marché est pour partie financé au moyen de subventions de l'État ou d'une autre collectivité publique et que ces subventions constituent des droits acquis et échus, la collectivité bénéficiaire doit, dans le délai de quinze jours à compter du point de départ déterminé à l'article 180, demander l'attribution d'un acompte sur la subvention à la collectivité qui l'accorde.

Cette demande doit être appuyée des justifications réglementaires.

La somme due au titre de subvention doit être mandatée dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus défini. Le défaut de mandatement dans le mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au profit de la collectivité bénéficiaire.

Si le délai de quinze jours prévu au premier alinéa du présent article a été dépassé, les intérêts moratoires ne sont dus par la collectivité débitrice de la subvention qu'à l'expiration d'une période d'un mois à compter de la réception par cette collectivité du dossier de demande régulièrement constitué.

L'attribution d'intérêts moratoires à la collectivité créancière cesse à la date de mandatement de la subvention.

Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant de la subvention dont le mandatement est effectué avec retard.

SECTION 5 Dispositions relatives aux sous-traitants

Article 355

Les dispositions prévues aux articles 336 à 354 ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 2 sous réserve des dispositions particulières prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 186 bis et aux II et III du même article.

La caution constituée par le titulaire en application du deuxième alinéa de l'article 352 garantit le remboursement de l'avance.

L'avance forfaitaire dont les modalités de versement aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct sont déterminées au II de l'article 186 bis est définie à l'article 336.

Article 356

Les dispositions de l'article 186 ter sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.

SECTION 6 Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures

Article 357

Les dispositions de l'article 178, compte tenu des dispositions de l'article 352 bis, et de l'article 182 sont applicables aux travaux sur mémoires et achats sur factures.

Articles 358 à 359 quater

(abrogés)

Chapitre II
Mesures facilitant le financement bancaire des marchés

Article 360

Les dispositions des articles 187 à 201 ter du livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.

Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, ou notifier la cession de créances est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°)s

(c) F. Makowski 2001/2023