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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Marchés publics de conception-réalisation (Techniques particulières d’achat)

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 91 [Passation du marché public - Marchés publics particuliers - Marchés publics de conception-réalisation]

Modifié par Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 - art. 10

I. - Les motifs d’ordre technique mentionnés au I de l’article 33 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

II. - Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée passent des marchés publics de conception-réalisation selon les procédures et dans les conditions mentionnées aux articles 25 ou 26 sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Un jury est désigné par l’acheteur. Il est composé exclusivement de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Le jury dresse un procès-verbal d’examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L’acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.

Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d’infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l’ouvrage.

Le jury dresse un procès-verbal d’examen des prestations et d’audition des candidats et formule un avis motivé.

L’acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, et les offres finales, dans le cadre des autres procédures. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché public.

Le marché public est attribué au vu de l’avis du jury ;

2° La désignation d’un jury est facultative dans les cas suivants :

a) Pour les marchés publics de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux a à c du 1° du II de l’article 90 ;

b) Pour les marchés publics de conception-réalisation passés par les entités adjudicatrices en dialogue compétitif ou en procédure négociée avec mise en concurrence préalable.

III. - Pour les marchés publics de conception-réalisation inférieurs aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs mentionnés au II peuvent recourir à une procédure adaptée.

IV. - Dans les cas prévus aux II et III, lorsque les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils indiquent le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des soumissionnaires dont les offres sont irrégulières.

Le montant de la prime attribuée à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %.

La rémunération du titulaire du marché public tient compte de la prime qu’il a reçue.

MAJ 15/04/17 - Source : Legifrance

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2171-1 du code de la commande publique (art. 91, I)

Article R2171-16 du code de la commande publique (art. 91, II 1° 1ère phrase et 2°)

Article R2171-17 du code de la commande publique (art. 91, II 1° 2ème et 3ème phrases)

Article R2171-15 du code de la commande publique (art. 91, II 1ère phrase et III)

Article R2171-18 du code de la commande publique (art. 91, II alinéas 3 à 7)

Article R2171-19 du code de la commande publique (art. 91, IV alinéa 1)

Article R2171-21 du code de la commande publique (art. 91, IV alinéa 1)

Article R2171-20 du code de la commande publique (art. 91, IV alinéa 2)

Article R2171-22 du code de la commande publique (art. 91, IV dernier alinéa)

Textes

Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d’œuvre aux marchés publics globaux - NOR: MCCB1637225D.

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