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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VII : Règles applicables a certains marchés > Chapitre Ier : Règles applicables à certains marchés globaux > Section 1 : Caractéristiques des marchés globaux > Sous-section 1 : Marché de conception-réalisation > Article R2171-1
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Les motifs d’ordre technique justifiant le recours à un marché de conception-réalisation sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage.
Sont concernés des ouvrages dont l’utilisation conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des ouvrages dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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CAA Nantes, 9 novembre 2018, n° 17NT01596, Conseil régional de l’ordre des
architectes des Pays-de-la-Loire (2. L'article 5 de la loi du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dite
" grenelle I ", dispose : " I. L'Etat se fixe comme objectif de réduire les
consommations d'énergie du parc des bâtiments existants d'au moins 38 % d'ici à
2020 (...) / Le droit de la commande publique devra prendre en compte l'objectif
de réduction des consommations d'énergie visé au premier alinéa, en autorisant
le pouvoir adjudicateur à recourir à un contrat de performance énergétique,
notamment sous la forme d'un marché global regroupant les prestations de
conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance, dès lors que les
améliorations de l'efficacité énergétique sont garanties contractuellement (...)
". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d'oeuvre privée : " Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise
d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur ". Aux termes du I de l'article
18 de la même loi : " Nonobstant les dispositions du titre II de la présente
loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de
personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une
personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des
études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique ou
d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité
énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de
l'ouvrage. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa en
modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le
code des marchés publics, les dispositions de ce code. ". L'article 37 du code
des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1000 pris en
application de la loi du 3 août 2009 précitée, dispose ainsi : " Un marché de
conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir
adjudicateur de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les
seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission
portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. /
Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985
susmentionnée ne peuvent, en application du I de son article 18, recourir à un
marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si un
engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique
ou des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de
l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. / Les motifs d'ordre technique
mentionnés à l'alinéa précédant sont liés à la destination ou à la mise en
oeuvre technique de l'ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité
majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la
réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les
caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés
techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité
propres des opérateurs économiques. ".
3. En premier lieu, il résulte de ces
dispositions que la passation d'un marché de conception-réalisation, qui modifie
les conditions d'exercice de la mission de maître d'oeuvre, en principe
distincte de celle d'entrepreneur, ne peut avoir lieu que dans des circonstances
particulières d'interprétation stricte. Il résulte de l'instruction que, pour
décider de la passation d'un marché de conception-réalisation, le département de
la Loire-Atlantique s'est fondé, d'une part, sur un objectif de performance
énergétique supérieur de 10% à la norme thermique RT 2012, d'autre part, sur des
motifs d'ordre technique tenant au caractère innovant et complexe du projet, en
ce qu'il portait sur la réalisation d'un collège dit " modulaire ", c'est-à-dire
extensible et/ou, en tout ou partie, démontable et transférable, afin de
permettre d'augmenter ou de réduire ses capacités d'accueil en fonction de
l'évolution des besoins et des effectifs.
4. Toutefois, d'une part et en
tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que, au regard de la
nature de la construction envisagée comme du procédé constructif retenu et des
matériaux dont l'emploi était prévu, l'objectif d'un niveau de performance
énergétique supérieur de 10 % à la norme thermique RT 2012, issue de la loi
précitée du 3 août 2009, représentait en lui-même une contrainte ou une
complexité telle qu'elle exigeait d'associer nécessairement les opérateurs de
maîtrise d'oeuvre et les entreprises de construction dès le stade de
l'établissement des études.
5. D'autre part, de même, s'agissant des motifs
d'ordre technique susceptibles de justifier le marché de conception-réalisation
du collège, le département maître d'ouvrage a fait le choix d'un procédé de
construction reposant sur la préfabrication des éléments à agencer pour
permettre le caractère " modulaire " du projet, destiné notamment à favoriser le
transfert éventuel de tout ou partie des bâtiments vers d'autres sites, ou
l'ajout de modules provenant d'autres collèges réalisés sur le même principe.
Mais il ne résulte pas de l'instruction que ce choix exigeait, au regard tant
des dimensions des modules ou des matériaux utilisés que des exigences
acoustiques et thermiques posées par le maître d'ouvrage et des contraintes
susceptibles d'en résulter, un mode de construction spécifique présentant des
difficultés techniques particulières telles qu'elles auraient nécessité
d'associer l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Par suite, le département de
la Loire-Atlantique, qui ne justifie pas de l'existence de motifs entrant dans
le champ des dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1985 et de l'article
37 du code des marchés public, ne pouvait, sur ce fondement, légalement recourir
à un marché de conception-réalisation.).
Voir également
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