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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)
[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]
I. - L’acheteur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Les documents de la consultation comprennent les informations suivantes :
1° Les éléments des offres sur lesquels porte l’enchère électronique ;
2° Le cas échéant, les valeurs minimales et maximales qui pourront être présentées ;
3° La nature des informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère électronique et le moment où elles le seront ;
4° Les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique, notamment les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir ;
5° Les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
II. - L’enchère électronique intervient après une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d’un traitement automatisé.
Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation.
L’invitation adressée à chaque soumissionnaire est accompagnée du résultat de l’évaluation complète de son offre réalisée en application du premier alinéa du présent II.
Elle mentionne également la formule mathématique qui déterminera, lors de l’enchère électronique, les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’indiquée dans l’avis de marché ou dans un autre document de la consultation. Le cas échéant, les fourchettes sont réduites à une valeur déterminée.
Lorsque des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.
III. - L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne peut débuter moins de deux jours ouvrables après la date d’envoi des invitations.
Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, l’acheteur communique instantanément à tous les soumissionnaires les informations leur permettant de connaître à tout moment leur classement respectif. Il peut également annoncer le nombre de participants à la phase de l’enchère et communiquer, si les documents de la consultation le prévoient, les prix ou valeurs présentés par les autres soumissionnaires. Cependant, il ne peut en aucun cas divulguer l’identité des soumissionnaires.
IV. - L’acheteur clôt l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
1° A la date et à l’heure fixées dans l’invitation à participer à l’enchère ;
2° Lorsqu’il ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’il observera à partir de la réception de la dernière offre avant de clôturer l’enchère électronique ;
3° Lorsque toutes les phases de l’enchère, prévues dans l’invitation à participer à l’enchère ont eu lieu.
Lorsque l’acheteur entend clore l’enchère électronique conformément au 3°, le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au 2°, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.
Après la clôture de l’enchère électronique, le marché public est attribué en fonction des résultats de celle-ci et sous réserve du respect des dispositions de l’article 60.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360
Article R2162-58 du code de la commande publique (art. 85, I alinéa 1)
Article R2162-59 du code de la commande publique (art. 85, I alinéa 2)
Article R2162-60 du code de la commande publique (art. 85, II alinéa 1)
Article R2162-61 du code de la commande publique (art. 85, II alinéa 2)
Article R2162-62 du code de la commande publique (art. 85, II alinéa 3 à 5)
Article R2162-63 du code de la commande publique (art. 85, III alinéa 1)
Article R2162-64 du code de la commande publique (art. 85, III alinéa 2)
Article R2162-66 du code de la commande publique (art. 85, IV alinéa 3)
Article R2162-65 du code de la commande publique (art. 85, IV alinéas 1 et 2)
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