Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d'achat > Section 6 : Enchères électroniques > Article R2162-64

Article R2162-64 Enchère électronique : Modalités des phases successives éventuelles

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2162-64 [Modalités des phases successives éventuelle de l'enchère électronique]

Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, l’acheteur communique instantanément à tous les soumissionnaires les informations leur permettant de connaître à tout moment leur classement respectif. Il peut également annoncer le nombre de participants à la phase de l’enchère et communiquer, si les documents de la consultation le prévoient, les prix ou valeurs présentés par les autres soumissionnaires. Cependant, il ne peut en aucun cas divulguer l’identité des soumissionnaires.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

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