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Article 74
=> Article correspondant dans le code des marchés publics 2001
I. - Les marchés de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et par le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour son application.
II. - Les marchés de maîtrise d’œuvre sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée décrite au I de l’article 28 lorsque leur montant est inférieur aux seuils fixés au II de l’article 28.
Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l’article 70.
Les candidats ayant remis des prestations bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.
La rémunération du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire.
Pour les marchés de maîtrise d’œuvre d’un montant égal ou supérieur aux seuils fixés au II de l’article 28, la personne publique n'est pas tenue de recourir au concours de maîtrise d'œuvre dans les cas suivants :
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ;
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;
c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ;
d) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à des ouvrages d'infrastructures.
Si la personne publique contractante ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est soit celle de l'appel d'offres dont la commission est composée en jury tel que défini à l'article 25, soit, dans les cas prévus au 2° ou au 4° du I de l'article 35, la procédure négociée décrite ci-après.
Le délai minimal entre l’envoi de l’avis à la publication et la date limite de réception des candidatures est de trente-sept jours. Ce délai peut toutefois être ramené à quinze jours en cas d’urgence ne résultant pas du fait de la personne publique. La mise en compétition peut être limitée à l’examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats.
La personne responsable du marché, après avis d’un jury tel que défini à l’article 25, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. La personne responsable du marché engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué par la personne responsable du marché pour l’Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou, pour les collectivités territoriales, par l’assemblée délibérante.
III. - Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été conclus à l'issue d'une seule procédure et exécutés simultanément, la personne responsable du marché pour l’Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou, l’assemblée délibérante pour les collectivités territoriales peut confier, sans nouvelle mise en concurrence, un ou des marchés de maîtrise d'œuvre à l'auteur ou aux auteurs des solutions retenues.
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